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01/07/2010 | FRANCE | N°09LY02905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09LY02905


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2009 et régularisée le 22 décembre 2009, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, ayant son siège à Saint Christophe sur Guiers (38380), représentée par le président de la commission syndicale de la section ;

La SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 0904302 en date du 4 décembre 2009 par laquelle le vice-président, juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint Ch

ristophe sur Guiers soit condamnée à lui verser une provision de 2 100 euros, assorti...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2009 et régularisée le 22 décembre 2009, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, ayant son siège à Saint Christophe sur Guiers (38380), représentée par le président de la commission syndicale de la section ;

La SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 0904302 en date du 4 décembre 2009 par laquelle le vice-président, juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint Christophe sur Guiers soit condamnée à lui verser une provision de 2 100 euros, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête en raison de ce que la commission syndicale, par sa délibération du 23 février 2008, avait décidé la répartition de cette somme entre les ayants droit de la section, et de ce que c'est illégalement que le conseil municipal a, par délibération du 3 mars 2008, refusé d'adopter le budget présenté par la section ;

2°) de condamner la commune de Saint Christophe sur Guiers à lui verser une provision de 2 100 euros, assortie des intérêts à compter de la présentation de la demande ;

3°) de condamner la commune de Saint Christophe sur Guiers à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance querellée préjudicie au principal ; que le juge des référés a tranché le fond du litige, alors qu'il devait seulement se prononcer sur la question de savoir si le caractère non sérieusement contestable de l'obligation était ou non établi ; que le budget 2007 de la section n'a pas été suivi d'effet, malgré un avis favorable de la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ; que le conseil municipal a, par délibération du 3 mars 2008, à nouveau refusé d'adopter le budget de 2008 présenté par la section ; que la commission syndicale, par sa délibération du 23 février 2008, avait décidé la répartition de la somme en litige entre les ayants droit de la section ; que, malgré un arrêté préfectoral et un avis favorable de la Chambre régionale des comptes du 7 mai 2008, le budget primitif de 2008 de la section n'a pas été exécuté par la commune de Saint Christophe sur Guiers ; que, contrairement à ce qui s'est passé pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, la section de commune de La Ruchère a obtenu le reversement qui était prévu dans son budget primitif pour 2009 ; que la demande de provision est donc justifiée à hauteur de la somme arrêtée dans le cadre du budget de 2008 de la section ; qu'il y a lieu de se référer aux dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-10 et L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 février 2010 et régularisé le 22 février 2010, présenté pour la commune de Saint Christophe sur Guiers, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal de Saint Christophe sur Guiers, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ne s'est pas prononcée sur la question de la possibilité d'un partage privé des revenus de la section entre les ayants droit ; que l'ordonnance attaquée a été régulièrement prise ; que les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont nécessairement pour effet de permettre au juge saisi d'une demande de provision d'apprécier les circonstances de fait et les motifs de droit à raison desquels la créance invoquée devant lui serait ou non sérieusement contestable, et font donc obstacle à ce qu'il puisse lui être utilement opposé qu'à l'occasion de cet examen il préjudicie au principal ; qu'à défaut de cet examen, le juge des référés entacherait sa décision d'un défaut de motivation ; qu'en l'espèce le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rappelé la règle de droit applicable, qui s'oppose à ce que les ayants droit perçoivent dans leur patrimoine privé les recettes tirées de l'exploitation des biens de la section de commune à laquelle ils sont rattachés, mais n'a en aucun cas jugé le fond de l'affaire ; qu'à titre subsidiaire, la commune soulève l'irrecevabilité de la requête de la section, l'absence de reversement aux ayants droit ne lui causant aucun grief ; que l'exécution du budget de la section, tel qu'il a été finalement adopté, n'est pas compromise ; que l'existence de l'obligation invoquée par la section est, à l'évidence, sérieusement contestable ; que les dispositions du code général des collectivités territoriales ne permettent pas la répartition entre les ayants droit d'une section de commune des revenus en espèces provenant des coupes de bois ; que les articles L. 144-1, L. 144-1-1, L. 145-1 et L. 147-2 du code forestier s'y opposent également ; que l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales précise que les revenus en espèces provenant des biens de la section ne peuvent être affectés qu'à des dépenses liées aux intérêts des membres de la section ; que, selon l'article L. 2411-15 de ce code, le produit de la vente des biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section, l'intérêt de cette dernière ne pouvant se confondre, à l'évidence, avec les intérêts purement privés des ayants droit ; que la jurisprudence et la doctrine des spécialistes de la question sont dans ce sens ; que l'avis de la Chambre régionale des comptes du 3 octobre 2007 et l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2007 portent tous les deux sur le budget 2007 et ne peuvent donc être pris en compte dans le présent litige ; que la comparaison faite avec la situation de la section de La Ruchère est inopportune, car cette section est disposée à réaliser et financer des travaux de voirie sur son territoire, ce que la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY refuse de faire ; qu'est inopérant l'argument de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY selon lequel ses ayants droit ont dû supporter des frais pour s'approvisionner en eau potable ; qu'il est interdit aux personnes publiques de consentir des libéralités aux personnes privées ; que, comme l'indique l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, l'avis de la commission syndicale de section n'est que consultatif ; que cet avis ne lie donc pas le conseil municipal ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré par télécopie le 26 mars 2010, régularisé le 29 mars 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, tendant aux mêmes fins que la requête, et portant à 3 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens, et faisant en outre valoir que le juge des référés ne doit pas se prononcer sur l'existence ou l'inexistence de la créance invoquée ; que, conformément à l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, l'intérêt de la section à agir tient à la protection de ses droits et de ceux de ses membres ; qu'elle représente ses ayants droit ; que la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY justifie bien d'un intérêt direct et certain à agir ; sur le bien-fondé, qu'aucune règle de droit n'interdit le partage entre les ayants droit des recettes tirées de l'exploitation des biens de la section ; que la commune fait une interprétation extensive et infondée de l'adverbe prioritairement dans le texte de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale (...) ; que la possibilité d'une distribution directe au profit des ayants droit n'y est absolument pas prohibée ; qu'il en va de même de l'interprétation que fait la commune de l'article L. 147-2 du code forestier, aux termes duquel les coupes de bois de toute nature sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de la taxe foncière et des sommes qui reviennent au Trésor. ; qu'en l'espèce, les frais ayant été réglés, la section est en droit de procéder à un reversement ; que, s'agissant de coupes de bois d'oeuvre, il y a lieu d'appliquer les articles L. 144-1-1 et R. 144-1 du code forestier ; que la liste des ayants droit est connue et a été déposée régulièrement ;

Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 avril 2010 et régularisé le 26 avril 2010, présenté pour la commune de Saint Christophe sur Guiers, qui conclut comme précédemment au rejet de la requête, par les mêmes moyens, et en faisant valoir, en outre, qu'aucune disposition écrite ne prévoit la possibilité d'un partage des recettes de la section de commune entre les ayants droit ; qu'aucune jurisprudence ne vient étayer l'interprétation que fait la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que les excédents des recettes de la section ne peuvent être employés que pour la satisfaction de besoins d'intérêt public ou par report sur l'exercice suivant, conformément aux règles de la comptabilité publique ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 mai 2010, régularisé le 2 juin 2010, présenté pour la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Rhéthoré, substituant Me Giroud, avocat de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY ;

- les observations de Me Polubocsko, substituant Me Landot, avocat de la commune de Saint Christophe sur Guiers ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes après les conclusions du rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ont nécessairement pour effet de permettre au juge saisi d'une demande de provision d'apprécier les circonstances de fait et les motifs de droit à raison desquels la créance invoquée devant lui serait ou non sérieusement contestable, et font donc obstacle à ce qu'il puisse lui être utilement opposé qu'à l'occasion de cet examen il préjudicie au principal ; qu'à défaut de cet examen, le juge des référés entacherait sa décision d'un défaut de motivation ; qu'en l'espèce le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rappelé une règle de droit qu'il estimait applicable en l'espèce, qui s'opposerait à ce que les ayants droit perçoivent dans leur patrimoine privé les recettes tirées de l'exploitation des biens de la section de commune à laquelle ils sont rattachés, mais n'a en aucun cas jugé le fond de l'affaire ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

Considérant que l'absence de reversement aux ayants droit d'une section de commune des excédents des recettes tirées par cette section de l'exploitation des biens sectionnaux n'est pas susceptible par elle-même de constituer pour ladite section un préjudice de même nature et de même montant que celui qui pourrait affecter les ayants droit, puisque cette absence ne modifie pas la structure de son budget, et, en particulier, ne la prive d'aucune recette ; que la section requérante ne fait état, à l'appui de sa demande tendant à ce que la commune de Saint Christophe sur Guiers soit condamnée à lui verser une provision de 2 100 euros, somme que la commission syndicale de section se proposait de distribuer aux habitants de la section, que de ce que le conseil municipal aurait illégalement rejeté le budget sectionnal en ce qu'il prévoyait cette distribution ; que ce n'est pas la section, mais ses habitants, que cette décision a privé du revenu correspondant ; que la section est donc en l'espèce sans intérêt à demander la réparation pécuniaire du préjudice qu'auraient subi ses habitants ; que c'est donc à juste titre que la commune de Saint Christophe sur Guiers soulève l'irrecevabilité de la requête de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées sur ce dernier point par la commune de Saint Christophe sur Guiers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête en référé-provision de la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY et par la commune de Saint Christophe sur Guiers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DES SERMES ET PLANEY, à la commune de Saint Christophe sur Guiers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juillet 2010.

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N° 09LY02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02905
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP GIROUD et STAUFFERT-GIROUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-07-01;09ly02905 ?
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