La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2010 | FRANCE | N°10LY01019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 10LY01019


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 à la Cour, présentée pour Mlle Xinru A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0907774, en date du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 24 novembre 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignatio

n du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce déla...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 à la Cour, présentée pour Mlle Xinru A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0907774, en date du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 24 novembre 2009, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'elle poursuit actuellement ses études en France et que son éloignement du territoire français, rendu possible à tout moment suite au prononcé du jugement attaqué, ferait obstacle à ce qu'elle finalise son année universitaire et aurait donc des conséquences difficilement réparables ; que le refus de renouvellement de titre de séjour contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen préalable de sa situation personnelle ; qu'elle a suivi avec succès des études de beaux arts en Chine, de 2002 à 2006, puis des cours de français, en France, au titre de l'année 2007-2008 et s'est inscrite, l'année universitaire suivante, auprès de l'institut supérieur du commerce de Lyon mais n'a pu passer les examens prévus, du fait du placement de cet établissement en liquidation judiciaire, au moins de juin 2009 ; qu'elle a toutefois réellement poursuivi des études et dispose d'une attestation en date du 30 avril 2009, sanctionnant sa réussite à un test de connaissance du français niveau B1 ; qu'elle n'est pas en mesure de produire des documents justifiant de la réalité de ses études entamées au sein de l'institut supérieur du commerce de Lyon qui ne délivrait pas de document en cours d'année et auprès duquel aucune assiduité n'était obligatoire ; qu'enfin, elle s'est inscrite à l'espace FORMA au titre de l'année universitaire 2009-2010, en vue de suivre une formation en matière de culture française et de français langue étrangère ainsi qu'une formation en première année de master européen design manager et que le renouvellement de son titre de séjour lui est indispensable pour pouvoir s'inscrire en première année de Master européen design manager ; que la décision de refus en litige est, par suite, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que les moyens qu'elle soulève présentent un caractère sérieux ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée est régulièrement motivée ; qu'à la date de cette décision, la requérante, entrée en France deux ans auparavant pour y suivre des études, n'avait obtenu aucun diplôme ni validé aucune année d'études et ne présentait aucun relevé de notes au titre de l'année 2008-2009, alors que l'établissement dans lequel elle était inscrite n'a été fermé, à la suite d'une enquête judiciaire, qu'au mois de mai 2009 ; que Mlle A ne sait ni lire, ni écrire, ni encore parler français ; que sa décision de refus n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la situation de Mlle A, arrivée en France deux ans auparavant, à l'âge de vingt-six ans, et dont les parents vivent en Chine, ne justifiait pas une mesure de régularisation à titre exceptionnel ; que sa décision de refus de titre de séjour n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens soulevés par la requérante ne sont donc pas sérieux ; que la requérante, qui est sur le point de déposer une demande d'asile, va être admise provisoirement au séjour en France au titre de demandeur d'asile ; que les chances de réussite de Mlle A dans ses études en France sont ténues, dès lors que l'intéressée ne sait ni parler, ni lire, ni écrire, en français ; qu'il n'est pas certain que la formation envisagée par Mlle A, qui n'exige, au demeurant, pas qu'elle dispose du statut d'étudiant, puisse être validée par l'obtention d'un diplôme reconnu par l'Etat ; que l'exécution de la décision attaquée n'induit donc pas de conséquences difficilement réparables pour l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Bellasri, avocat de Mlle A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Bellasri ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant que, par jugement n° 0907774, en date du 18 mars 2010, dont appel enregistré à la Cour le 5 mai 2010, sous le n° 10LY01018, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 2009 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par l'effet de ce jugement, la mesure d'éloignement, dont l'exécution avait été suspendue pendant la durée de la procédure devant les premiers juges, est devenue exécutoire ;

Considérant que pour demander le sursis à exécution du jugement attaqué, Mlle A soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen préalable de sa situation personnelle ; qu'elle a suivi avec succès des études de beaux arts en Chine, de 2002 à 2006, puis des cours de français, en France, au titre de l'année 2007-2008 et s'est inscrite, l'année universitaire suivante, auprès de l'institut supérieur du commerce de Lyon mais n'a pu passer les examens prévus, du fait du placement de cet établissement en liquidation judiciaire, au moins de juin 2009 ; qu'elle a toutefois réellement poursuivi des études et dispose d'une attestation en date du 30 avril 2009, sanctionnant sa réussite à un test de connaissance du français niveau B1 ; qu'elle n'est pas en mesure de produire des documents justifiant de la réalité de ses études entamées au sein de l'institut supérieur du commerce de Lyon qui ne délivrait pas de document en cours d'année et auprès duquel aucune assiduité n'était obligatoire ; qu'enfin, elle s'est inscrite à l'espace FORMA au titre de l'année universitaire 2009-2010, en vue de suivre une formation en matière de culture française et de français langue étrangère ainsi qu'une formation en première année de master européen design manager et que le renouvellement de son titre de séjour lui est indispensable pour pouvoir s'inscrire en première année de Master européen design manager ; que la décision de refus en litige est, par suite, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0907774, en date du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 2009 du préfet du Rhône portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Xinru A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 10LY01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01019
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BELLASRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;10ly01019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award