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30/06/2010 | FRANCE | N°10LY00958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 10LY00958


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 avril 2010, présentée pour M. Narek A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0902297, en date du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 30 novembre 2009, portant retrait d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'en

joindre au préfet du Cantal de lui restituer le titre de séjour qu'il lui a retiré ;...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 avril 2010, présentée pour M. Narek A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0902297, en date du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal, du 30 novembre 2009, portant retrait d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui restituer le titre de séjour qu'il lui a retiré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le retrait de son titre de séjour et la mesure d'éloignement contestées font obstacle à la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle en France, alors qu'il doit prendre soin de son épouse et de sa mère malade ; que l'exécution du jugement attaqué a donc des conséquences difficilement réparables ; que le juge des référés avait fait droit à sa demande en estimant que le moyen tiré de l'absence de fraude était sérieux et que le Tribunal administratif statuant au fond s'est donc dédit ; que les premiers juges, en fondant leur appréciation sur la décision de la Cour nationale du droit d'asile sans que cette pièce soit produite aux débats, ont méconnu le principe du contradictoire ; que la décision de retrait a méconnu les dispositions des articles R. 311-14 et R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas menti sur son identité pour obtenir frauduleusement un titre de séjour, que son acte de naissance est authentique, que le préfet lui avait accordé le titre de séjour en ayant connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'y a pas eu dépôt de plainte à son encontre pour fraude ; que la fraude n'est donc pas caractérisée et les moyens qu'il soulève présentent un caractère sérieux ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2010, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête déposée en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mère du requérant perçoit des prestations sociales et que l'épouse du requérant, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas vocation à demeurer en France ; que, par suite, l'argument avancé par M. A pour justifier des conséquences difficilement réparables qui seraient induites par l'exécution de la décision attaquée n'est pas fondé ; que l'acte de naissance présenté par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour n'était pas authentique, dès lors que l'ambassade d'Arménie n'a pu confirmer son état civil et sa nationalité ; que les moyens soulevés par M. A ne sont donc pas sérieux ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'ambassade d'Arménie n'a pas affirmé qu'il ne figurait pas sur les registres d'état civil arménien ;

Vu la requête enregistrée à la Cour le 26 avril 2010, sous le n° 10LY00925, présentée pour M. A, tendant à l'annulation du jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ;

Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement, qui rend possible l'éloignement d'office du territoire français de M. A, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé, présent en France depuis 2005, et sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, pour laquelle la présence de son fils à ses côtés est considérée comme nécessaire par un certificat médical produit au dossier ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par le requérant, que le moyen tiré de l'absence de fraude caractérisée commise par M. A en vue de l'obtention du titre de séjour qui lui a été retiré par la décision du préfet du Cantal du 30 novembre 2009 contestée paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0902297 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Cantal, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, de restituer à M. A le titre de séjour retiré ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme que ce soit en application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête de M. A enregistrée à la Cour sous le n° 10LY00925, tendant à l'annulation du jugement n° 0902297 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 mars 2010, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Narek A, au préfet du Cantal et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 10LY00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00958
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;10ly00958 ?
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