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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY02528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY02528


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2009, présentée pour Mme Dondu A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902781, en date du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 25 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défau

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2009, présentée pour Mme Dondu A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902781, en date du 29 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 25 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux énoncés dans son mémoire de première instance, qu'il joint à ses observations d'appel et par lequel il avait soutenu devant le Tribunal administratif que son arrêté en litige est régulièrement motivé, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, s'agissant de la décision fixant le pays de renoi, Mme A n'établit pas qu'elle serait légalement admissible dans un autre pays que la Turquie, ni qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans ce pays ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante turque née le 10 septembre 1969, est entrée sur le territoire français dans des conditions indéterminées à une date qui serait le 24 novembre 2004, selon ses déclarations ; qu'elle s'est remariée le 27 mai 2008 avec son ancien époux, ressortissant turc, dont elle a eu trois enfants nés en 1986, 1992 et 1997, et avec lequel elle vivait en Turquie jusqu'à leur divorce, suivi du départ de l'intéressé pour la France, en 2001, après son mariage avec sa seconde épouse, de nationalité française, dont il a également divorcé depuis lors ; que ses trois enfants vivent en France depuis 2003 au bénéfice du regroupement familial demandé et obtenu par leur père ; qu'elle fait valoir qu'elle a accompli les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation depuis son entrée sur le territoire français et que son époux et ses enfants bénéficient en France d'une situation stable, l'un de ses enfants étant scolarisé en France et les deux autres exploitant une entreprise artisanale avec leur père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a vécu l'essentiel de son existence en Turquie, y compris après son divorce et le départ de son ex-mari pour la France en 2001 puis de ses trois enfants en 2003 ; que s'il n'est pas contesté que la requérante s'est remariée le 27 mai 2008 avec son ancien époux dont elle était divorcée depuis de nombreuses années, cette nouvelle union était récente à la date de la décision attaquée, le 25 mai 2009 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dondu A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 09LY02528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02528
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly02528 ?
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