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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY02451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY02451


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 octobre 2009, présentée pour Mlle Rachida A, domiciliée chez ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900526, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 29 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à

défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 octobre 2009, présentée pour Mlle Rachida A, domiciliée chez ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900526, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 29 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans examen de sa situation personnelle, est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, qui contient l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle a trouvé un équilibre, en France, où elle se reconstruit auprès de membres de sa famille qu'elle aide dans les tâches ménagères et les soins aux enfants et qu'elle n'a plus de contacts avec ses proches en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, de nationalité algérienne, célibataire et sans enfant, est entrée en France à l'âge de trente-quatre ans, au mois d'août 2008, quatre mois seulement avant la décision en litige ; que si elle dispose d'attaches familiales en France, où demeurent un oncle, une tante et des cousins, son père et ses frères et soeurs résident toujours en Algérie et elle n'établit pas, par son récit, les faits de maltraitance qu'elle allègue avoir endurés de la part de ses proches et notamment de son père et de ses frères, ni que ces derniers refuseraient désormais tout contact avec elle, ni encore que sa présence auprès de ses cousins présents en France serait indispensable à ceux-ci ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision ;

Considérant enfin que Mlle A ne peut pas utilement invoquer les éventuels risques qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie où elle allègue avoir été séquestrée et maltraitée par son père et ses frères sans pouvoir bénéficier d'une quelconque protection de la part des autorités algériennes, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui ne lui fait obligation, par elle-même, de retourner dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision de refus quant aux conséquences d'un retour en Algérie sur sa situation personnelle est inopérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure d'éloignement est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de Mlle A avant de prendre la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A ne peut pas utilement invoquer les éventuels risques qu'elle encourrait pour sa liberté et son intégrité physique en cas de retour en Algérie, à l'encontre de la décision lui fait obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette mesure d'éloignement quant aux conséquences d'un retour en Algérie sur sa situation personnelle est inopérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle A soutient qu'elle a été maltraitée, depuis son adolescence, par son père et ses frères, qui la séquestraient, qui n'ont pas accepté sa volonté d'émancipation et qui l'ont rejetée après une tentative de suicide ; qu'elle n'établit toutefois pas la réalité des faits allégués et des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant enfin, que s'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été vue par un médecin d'un service hospitalier d'accueil et d'urgences médicales, le 2 septembre 2008, suite à une intoxication médicamenteuse par paracétamol, et si, postérieurement à la décision en litige, elle a été suivie par une psychologue, à compter du mois de janvier 2009 et a été reçue en consultation par un médecin psychiatre, le 23 juillet 2009, lequel médecin a estimé que son état de santé nécessitait alors une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut pouvait entraîner des conséquences graves, sans être en mesure de préciser les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressée, les constatations et conclusions de ce dernier avis médical, postérieures de sept mois à la décision en litige, ne permettent, en tout état de cause, pas d'établir que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur l'état de santé de la requérante, en désignant, le 29 décembre 2008, l'Algérie comme pays de renvoi de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rachida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 09LY02451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02451
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly02451 ?
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