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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY02277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY02277


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Tony A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702129, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 e

uros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Tony A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702129, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la procédure de taxation d'office a été appliquée à tort, l'administration n'ayant pas établi avoir procédé à l'envoi d'une mise en demeure qu'il n'a jamais reçue ; qu'alors qu'il a informé l'administration de la nécessité de lui transmettre le courrier à une nouvelle adresse, elle a continué de le lui transmettre à son ancienne adresse ; que les premiers juges, en statuant au fond, ne pouvaient pas lui infliger une amende pour recours abusif ; qu'une telle amende ne pouvait être infligée qu'en cas d'irrecevabilité de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'une mise en demeure de souscrire une déclaration de revenus a été adressée à M. A sous pli recommandé avec accusé de réception le 16 janvier 2003 ; qu'il a été avisé de ce pli par un avis de mise en instance du 21 janvier 2003; que le pli a été retourné à l'administration le 6 février avec la mention non réclamé ; que la circonstance que M. A n'ait pas retiré ce pli est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il a été adressé au domicile déclaré par le requérant ; que le courrier du 15 juillet 2009 de changement d'adresse postale, outre que l'administration n'en a aucune trace, est postérieur à la notification de la mise en demeure ; que, concernant l'amende pour recours abusif, est elle justifiée dès lors que le requérant n'a invoqué devant le Tribunal qu'un moyen de procédure inopérant et des moyens relatifs au bien-fondé des impositions non susceptibles d'être réexaminés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus et qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure sont taxés d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, M. A s'étant abstenu de déposer sa déclaration de revenus au titre de l'année 2001, une mise en demeure lui a été notifiée, le 16 janvier 2003, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse connue du service ; que le service des postes a renvoyé cette lettre à l'expéditeur avec la mention avisé le 21 janvier - non réclamé ; que, si M. A soutient avoir demandé à l'administration de lui transmettre son courrier à une autre adresse, il n'établit pas, par la production d'un courrier daté du 15 juillet 2009, avoir présenté cette demande avant la notification de la mise en demeure concernée ; que, dans ces conditions, la notification de la mise en demeure doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, taxer d'office le requérant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Lyon qui contenait un moyen de procédure inopérant et des moyens de fond relevant de l'autorité de la chose jugée, cette requête présentait un caractère abusif ; qu'il s'ensuit que M. A, qui ne peut utilement faire valoir à cet égard la circonstance que les premiers juges ont statué au fond, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à une amende de 1 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A qui, dans la présente instance, est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tony A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 09LY02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02277
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly02277 ?
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