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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY01919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY01919


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrées à la Cour respectivement le 5 août et le 9 novembre 2009, présentée pour M. Salah A, représenté par son père, M. Ahmed A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804128, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 23 avril 2008, refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quin...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrées à la Cour respectivement le 5 août et le 9 novembre 2009, présentée pour M. Salah A, représenté par son père, M. Ahmed A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804128, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 23 avril 2008, refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de délivrance du certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien eu égard à la durée de sa présence en France, à sa parfaite intégration et à la circonstance qu'il remplit les conditions énoncées par les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 octobre 2009, le mémoire présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, mineur à la date de la décision contestée, M. A ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence ; que la décision portant refus de délivrance de titre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. A ne peut pas se prévaloir de la circulaire du 13 juin 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Rinck, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Rinck ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L 121-1 ou des stipulations d'un accord international en vigueur régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour. Cette carte est : - (....) - soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à la section 2 du chapitre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. (...). ; qu'aux termes du titre IV du protocole portant convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de dix-huit ans. Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit un certificat de résidence : - d'une durée de validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; - d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis 4ème alinéa. Ils peuvent dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au: (...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans.(...) ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées du titre IV du protocole et de l'article 7 bis 4ème alinéa de l'accord que le ressortissant algérien mineur, qui ne relève ni de la catégorie de membre bénéficiant du regroupement familial au titre d'une famille, ni de celle des mineurs de 16 à 18 ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée, ne peut pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence, alors même qu'il remplirait l'une des conditions prévues aux d) et e) du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A, ressortissant algérien né le 26 décembre 1990, qui soutient être entré en France en 2003, et dont la présence dans ce pays n'est attestée par les pièces du dossier qu'à partir de l'année 2004, était mineur ; qu'il n'avait pas été autorisé à résider en France au titre du regroupement familial, le préfet du Rhône ayant, par décision du 10 août 2005, rejeté la demande de regroupement familial présentée en sa faveur par son père ; que M. A, alors âgé de dix sept ans et quatre mois, et inscrit au collège Louis Jouvet de Villeurbanne en CAP de serrurier métallier, n'avait pas déclaré vouloir exercer une activité professionnelle salariée ; que dans ces conditions, il n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations du titre IV du protocole portant convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, relatives au certificat de résidence ; que le préfet du Rhône a, dès lors, pu légalement refuser de lui délivrer un tel certificat par la décision critiquée du 23 avril 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui se borne à fournir aux préfets des indications dont ils peuvent tenir compte dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains étrangers au séjour, n'a pas de caractère réglementaire ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne peut pas être utilement invoquée pour contester la légalité d'un refus de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui ;

Considérant que le requérant soutient qu'il est bien intégré en France où il est scolarisé depuis l'année 2004, qu'il fait preuve d'une volonté ferme de réussir son parcours professionnel et qu'il bénéficie d'une promesse d'apprentissage en entreprise en alternance ; que, toutefois, alors même que son père séjourne régulièrement en France, M. A qui vit depuis peu en France a passé l'essentiel de son existence en Algérie où il est né et où résident sa mère, et ses cinq frères et soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Salah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 09LY01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01919
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : RINCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly01919 ?
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