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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY01861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY01861


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701342, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 0

00 euros, à lui payer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701342, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui payer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A fait valoir que la plus-value réalisée lors de la vente le 7 mars 2003, pour la somme de 562 800 euros, des 1 407 actions de la société anonyme (SA) Laiterie Dauphin Joandel qu'il détenait n'est pas imposable, dès lors qu'au vu de la composition et de la valeur vénale potentielle des actifs de cette société, cette dernière pouvait être qualifiée de société à prépondérance immobilière, ce qui lui permet de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 150 A bis du code général des impôts ; qu'il résulte du rapport de l'expert, qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration, que la valeur vénale du bâtiment de la laiterie s'élève à 470 000 euros et non à 230 000 euros ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, il n'existe aucun contrat entre le constructeur et la société Dauphin Joandel ; que doit être également prise en compte la valeur des parts de la société civile immobilière (SCI) Trecipig détenues par la SA Laiterie Dauphin Joandel, en vertu des dispositions de l'article 555 du code civil ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'en l'absence de contrat écrit produit, il est possible d'inclure le droit d'accession sur immeuble construit par la société Trecipig en application des dispositions de l'article 555 du code civil ; que la valeur du bâtiment de la laiterie ne peut être fixée à 470 000 euros, alors que le bâtiment a été vendu le 1er avril 2003, 230 000 euros ; que le requérant n'a d'ailleurs soutenu que la valeur devait être portée à 470 000 euros qu'au cours de la procédure et en se référant à un rapport d'expertise daté de janvier 2008, soit cinq années après les faits, se prononçant sur la valeur de l'immeuble en avril 2004, soit une année après la cession ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2010, présenté pour M. A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Il note que l'administration admet d'inclure le droit d'accession sur immeuble construit par la société Trecipig en application des dispositions de l'article 555 du code civil et soutient, en outre, que l'évaluation de l'immeuble de la laiterie doit être fixée à 470 000 euros, alors qu'il a été cédé à 230 000 euros en avril 2003, dès lors qu'il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières qui ont amené la société à vendre ce bâtiment, de la valeur du loyer et du rapport de l'expert produit au dossier ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2010, après la clôture de l'instruction, présenté pour M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. Jacques A a cédé, le 7 mars 2003, 1 407 actions qu'il détenait dans la société Laiterie Dauphin Joandel ; que le requérant, estimant que cette société présentait, à la date de cette cession, le caractère d'une société à prépondérance immobilière, n'a pas déclaré la plus-value ainsi réalisée et soutient qu'il entendait bénéficier, pour l'imposition de la plus-value résultant de cette cession, du régime spécifique d'imposition prévu par les dispositions des articles 150 A bis et 150 M, alors en vigueur, du code général des impôts ; que l'administration fiscale a toutefois remis en cause le bénéfice de ce régime, en contestant le caractère de société à prépondérance immobilière ; que M. A fait appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, alors en vigueur : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) ; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II au même code, alors applicable : Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérés comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 p. 100 de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. / Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession ; qu'en outre, aux termes de l'article 150 M, alors en vigueur, dudit code : Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 p. 100 pour chaque année de détention au-delà de la deuxième ;

Considérant que M. A fait valoir que la SA Laiterie Dauphin Joandel relevait de la catégorie des sociétés dites à prépondérance immobilière, au sens de l'article 150 A bis du code général des impôts et de l'article 74 A bis de l'annexe II au même code, l'actif de la société étant constitué pour plus de 53,54 % par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles non affectés à sa propre exploitation ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration fiscale conteste la seule valeur vénale du bâtiment laiterie , retenue par le requérant à hauteur de 470 000 euros à la date de cession des parts, le 7 mars 2003 ; qu'elle considère que cette valeur doit être ramenée à la somme de 230 000 euros, correspondant au prix de cession de l'immeuble en cause intervenue dès le 1er avril 2003, et en déduit que la part des immeubles ou des droits portant sur les immeubles non affectés à la propre exploitation ne représente en réalité, pour la société en cause, que 47,11% de l'actif social ;

Considérant que M. A soutient que le prix de vente de l'immeuble détenu par la SA Laiterie Dauphin est inférieur à sa valeur vénale, dès lors qu'il n'a pas été réalisé en fonction du jeu normal de l'offre et de la demande, mais que la société a été contrainte de le céder, en raison du risque de transfert de l'activité de la société qui occupait alors les lieux ; que l'intéressé demande à la Cour de se référer au prix estimé à 470 000 euros par un cabinet de consultant qu'il a lui-même mandaté, établi en janvier 2008, pour les besoins du contentieux en cours ; que toutefois, les éléments produits par M. A, qui ne font état d'aucune comparaison avec des cessions de même nature, ne suffisent pas à établir que le prix de cession de l'immeuble, constaté moins d'un mois après celle des parts de la société, ne correspondrait pas à la valeur vénale de l'immeuble, que le requérant n'a d'ailleurs contestée qu'au cours de la procédure précontentieuse, dans son mémoire du 4 octobre 2006 ; qu'il suit de là que l'administration a pu considérer que la SA Laiterie Dauphin Joandel n'avait pas le caractère d'une société à prépondérance immobilière et que le requérant ne pouvait pas bénéficier du régime spécifique d'imposition de la plus-value réalisée par lui en 2003, tel que prévu par les dispositions susrappelées des articles 150 A bis et 150 M du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 09LY01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01861
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : CABINET BERTHEAS- VITROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly01861 ?
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