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30/06/2010 | FRANCE | N°09LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 09LY01427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) D'ANGELO, dont le siège est 2 rue du Château à Ancy-le-Franc (89160) ;

La SAS D'ANGELO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0602925, du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février et 31 o

ctobre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle fait valoir que la réi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) D'ANGELO, dont le siège est 2 rue du Château à Ancy-le-Franc (89160) ;

La SAS D'ANGELO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0602925, du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février et 31 octobre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle fait valoir que la réintégration de provisions comptabilisées au titre de créances détenues auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) La Boucherie Morvandelle et de la société à responsabilité limitée (SARL) Marché du Parc est injustifiée ; qu'elle avait intérêt à la création de la SARL La Boucherie Morvandelle afin de rationaliser ses approvisionnements et, ainsi, ses prix de revient ; que cette société, dont le devenir n'était pas prévisible, lui a permis le maintien des boucheries dans ses points de vente, ce qui constitue une part non négligeable de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la provision n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion ; que la provision relative à la SARL Marché du Parc est justifiée par les difficultés d'exploitation rencontrées par cette dernière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la SAS d'ANGELO n'établit pas avoir retiré un avantage commercial ou financier en contrepartie des avances de fonds accordées à la SARL La Boucherie Morvandelle ; que des avances ont été accordées alors que la société connaissait des difficultés et après même l'arrêt de son exploitation ; que la société requérante n'a pas connu de baisse notable de son activité après la cessation d'activité de la société à qui elle avait consenti les avances contestées ; qu'elle ne justifie pas davantage du caractère irrecouvrable des créances qu'elle détenait sur la SARL Le Marché du Parc ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, après la clôture de l'instruction, présenté pour la SAS d'ANGELO ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la SAS D'ANGELO relève appel du jugement no 0602925, du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février et 31 octobre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, déjà présentés par la SAS d'ANGELO en première instance et repris en appel, tirés de ce que l'administration aurait réintégré à tort, dans les résultats de ses exercices clos les 28 février et 31 octobre 2002, les sommes correspondant aux provisions effectuées en raison de l'absence de remboursement des créances détenues sur les sociétés Boucherie Morvandelle et Le Marché du Parc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS d'ANGELO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS D'ANGELO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS D'ANGELO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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No 09LY01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01427
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;09ly01427 ?
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