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30/06/2010 | FRANCE | N°07LY01701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 07LY01701


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Luciano A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500401-0500402, en date du 15 mai 2007, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre des périodes allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdits droits supplémentaires de taxe sur l

a valeur ajoutée et des pénalités y afférentes et de mettre à la charge de l'Etat une som...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Luciano A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500401-0500402, en date du 15 mai 2007, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre des périodes allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge desdits droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la vérification de comptabilité s'étant déroulée dans les locaux de l'administration, cette dernière disposait de l'ensemble des documents comptables, fiscaux et bancaires ; qu'aucun procès-verbal de restitution de ces pièces n'a été établi par le service ; que ce dernier n'est pas à même de démontrer qu'il a effectivement cessé les opérations de vérification le 29 novembre 2002 ; que l'absence de restitution de ces documents l'a privé de la possibilité d'assurer sa défense ; que l'administration ne lui a pas fourni d'information sur l'origine des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et qu'elle a exploités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, durant la vérification de comptabilité, M. A n'a présenté que des factures de location d'un bureau pour l'année 2000 et des relevés de comptes bancaires ; qu'il a remporté ces pièces après que le vérificateur les ait photocopiées ; qu'il ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait laissé au vérificateur des pièces originales et ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'assurer sa défense ; que la conservation par le service de simples photocopies des pièces apportées par le contribuable ne peut être regardée comme une prolongation de vérification de comptabilité ; que la date de notification de redressement ne doit pas être prise en considération pour apprécier la durée de trois mois impartie à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, cet article ne concerne que les opérations de contrôle sur place des livres et documents comptables ; que M. A a demandé que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration ; qu'il s'est donc privé de la garantie qu'il invoque et qui est réservée aux seules interventions dans l'entreprise ; que le moyen tiré d'un dépassement de la durée autorisée de la vérification de comptabilité ne peut donc qu'être écarté ; que, par ailleurs, l'irrégularité de la vérification de comptabilité est sans incidence lorsque le contribuable est en situation de taxation d'office et que celle-ci n'a pas été révélée par la vérification ; que le requérant a été informé de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui a débuté, le 1er décembre 1998, une activité d'agent commercial en publicité, consistant à prospecter une clientèle composée de commerçants, d'artisans ou d'entreprises dans le but de leur vendre des espaces publicitaires à paraître sur différents supports, a fait l'objet, en 2002, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'après avoir constaté le défaut de présentation de comptabilité, le service a reconstitué les recettes perçues par l'intéressé à partir des commissions versées par ses deux commettants et a procédé à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été ainsi assignés au titre des périodes allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui n'a déposé, dans le délai légal, aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, a été taxé d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des irrégularités dont aurait été entachée la vérification de sa comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte des notifications de redressement des 12 décembre 2002 et 14 février 2003 que l'administration a donné à M. A toutes les informations utiles sur l'origine et la teneur des renseignements qui lui ont servis pour justifier les redressements litigieux et qu'elle a obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, en lui précisant l'identité des tiers concernés, ainsi que le détail et le montant des commissions qui lui ont été versées par ces derniers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été informé de l'origine de ces renseignements manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que, si M. A soutient que l'administration, qui aurait disposé, durant la vérification de comptabilité, de l'ensemble des documents comptables, fiscaux et bancaires nécessaires, ne lui aurait pas restitué ces documents, il n'a assorti cette allégation d'aucun commencement de preuve alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction qu'il ne tenait aucune comptabilité et que l'administration soutient que les seuls documents produits par l'intéressé lors d'un entretien avec le vérificateur le 14 octobre 2002 ont été immédiatement remportés par lui ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'assurer sa défense à défaut de restitution, par l'administration, de ses documents comptables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luciano A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 juin 2010.

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N° 07LY01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01701
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BONNAIRE SAMUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-30;07ly01701 ?
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