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29/06/2010 | FRANCE | N°09LY02786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 09LY02786


Vu l'ordonnance du 4 décembre 2009 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la contestation de Mme Evelyne B et de M. Olivier A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2009, sous le n° 09/025, présentée pour Mme Evelyne B et M. Olivier A domiciliés ...;

Mme B et M. A demandent à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l

a décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Jean d'A...

Vu l'ordonnance du 4 décembre 2009 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la contestation de Mme Evelyne B et de M. Olivier A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2009, sous le n° 09/025, présentée pour Mme Evelyne B et M. Olivier A domiciliés ...;

Mme B et M. A demandent à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Jean d'Arves a rejeté leur demande adressée le 9 août 2004 en vue de faire entretenir la voie communale n° 5 qualifiée de nouvelle route entre Le Villaret et le CD 926 et enjoint au conseil municipal de Saint-Jean d'Arves de prendre une délibération visant à inscrire à son budget les dépenses relatives à l'entretien de ladite voie dans un délai d'un an à compter de la notification de ce jugement ;

Ils soutiennent que le jugement n'a pas été exécuté ;

Vu le courrier enregistré le 5 juin 2009, présenté par Mme B et M. A ; ils indiquent que la commune a procédé à l'exécution partielle de la décision rendue par le Tribunal, confirmée par la cour administrative d'appel, en procédant au règlement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance d'appel ; que la somme de 1 000 euros n'a toujours pas été réglée ;

Vu le courrier, enregistré le 18 août 2009, présenté par Mme B et M. A ; ils indiquent que le règlement de la somme de 1 000 euros a été effectué ; qu'ils ont sollicité les intérêts sur le règlement de la somme de 1 000 euros ; que la commune ne s'est pas acquittée des autres obligations mises à sa charge par le jugement du 22 janvier 2008 ;

Vu les courriers, enregistrés les 1er octobre et 13 novembre 2009, présentés par Mme B et M. A ; ils indiquent que la commune ne s'est pas acquittée de ses obligations ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0406368 en date du 22 janvier 2008 ;

Vu l'arrêt n° 08LY00666-08LY00667 de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 novembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Poncin, avocat des requérants et celles de Me Marie, avocat de la commune de Saint Jean d'Arves ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de la décision du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ;

Considérant que Mme B et M. A ont saisi le président de la Cour administrative d'appel de Lyon d'une demande le 24 avril 2009 aux fins d'obtenir l'exécution du jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel du 4 novembre 2008, a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Jean d'Arves a rejeté leur demande adressée le 9 août 2004 en vue de faire entretenir la voie communale n° 5 qualifiée de nouvelle route entre Le Villaret et le CD 926 et enjoint au conseil municipal de Saint Jean d'Arves de prendre une délibération visant à inscrire à son budget les dépenses relatives à l'entretien de ladite voie dans un délai d'un an à compter de la notification du jugement ; qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Saint Jean d'Arves ait pris une délibération inscrivant à son budget les dépenses relatives à l'entretien de la voie communale n° 5 qualifiée de nouvelle route entre Le Villaret et le CD 926 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer contre la commune de Saint Jean d'Arves, à défaut de justifier de l'exécution complète du jugement précité confirmé par la cour administrative d'appel, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour et courant jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint Jean d'Arves si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif en date du 22 janvier 208 confirmé par la cour administrative d'appel, par un arrêt du 4 novembre 2008, en produisant devant cette dernière les documents justifiant l'adoption de la délibération inscrivant au budget communal les dépenses relatives à l'entretien de la voie communale n° 5 qualifiée de nouvelle route entre Le Villaret et le CD 926 .

Article 2 : Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne B, à M. Olivier A et à la commune de Saint Jean d'Arves.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2010.

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N° 09LY02786

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02786
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-29;09ly02786 ?
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