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22/06/2010 | FRANCE | N°08LY02636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 08LY02636


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Vénéra B domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604807 du Tribunal administratif de Lyon

du 18 septembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Fontaines-Saint-Martin a refusé de faire droit à sa demande de constatation d'une infraction à la législation de l'urbanisme, en second lieu, de l'arrêté du 21 avril 2006 par

lequel cette même autorité administrative a délivré un permis de construire à Mme A ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Vénéra B domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604807 du Tribunal administratif de Lyon

du 18 septembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Fontaines-Saint-Martin a refusé de faire droit à sa demande de constatation d'une infraction à la législation de l'urbanisme, en second lieu, de l'arrêté du 21 avril 2006 par lequel cette même autorité administrative a délivré un permis de construire à Mme A ;

2°) d'annuler cette décision et ce permis de construire ;

3°) de condamner solidairement la commune de Fontaines-Saint-Martin

et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- toute personne désirant construire une maison d'habitation doit au préalable obtenir un permis de construire, en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que

Mme A a effectué des travaux importants sur un ancien hangar ayant une toiture à un seul pan qui occupait la moitié de la parcelle ; que les plans qui ont été produits à l'appui de la déclaration de travaux du 26 avril 2005 démontrent que cette déclaration avait pour objet de créer une SHON importante, le nouveau toit couvrant presque la totalité de la parcelle et des murs fermant l'espace créé par la nouvelle toiture, de modifier radicalement l'aspect extérieur, de créer un nouveau volume et de modifier l'emprise au sol ; que, dès lors que son attention était attirée sur la réalisation d'une construction sans autorisation, le maire était en situation de compétence liée et avait l'obligation de faire dresser un procès-verbal ;

- contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, elle a bien contesté l'attestation du maire du 5 septembre 2006, ainsi que l'attestation de l'adjoint à l'urbanisme

du 16 novembre 2007 ; qu'en effet, ces attestations ne peuvent suffire, une partie ne pouvant attester pour elle-même, ce qui serait contraire au droit à un procès équitable et à l'égalité des armes prévus à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient à la commune de produire un extrait du registre chronologique des actes de publication et de notification, lequel apporte normalement la preuve de l'affichage ; que, par ailleurs, les attestations produites par Mme A pour démontrer un affichage sur le terrain ont toutes été réalisées postérieurement à la demande d'annulation du permis ; que ces attestations présentent de multiples irrégularités, imprécisions et contradictions ; qu'aucune ne présente l'ensemble des éléments permettant de donner force probante aux faits rapportés ; qu'en outre, un panneau d'affichage était en place depuis plusieurs mois, pour la publicité d'une déclaration de travaux ; que ce panneau faisait partie de l'environnement quotidien des riverains ; qu'en procédant à un rajout sur ce panneau, la pétitionnaire n'a pas produit un phénomène susceptible d'être remarqué ; qu'elle a au contraire dissimulé l'existence du permis de construire ; qu'en tout état de cause, les mentions portées sur le panneau prêtent également à confusion, s'agissant de la décision concernée, de sa date, de la nature des travaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, aucune tardiveté ne peut lui être opposée ;

- conformément à la demande du service instructeur, Mme C a produit des plans avant travaux ; que, toutefois, le plan de la façade sud avant travaux est identique au plan produit initialement ; que le plan du rez-de-chaussée avant travaux ne correspond pas aux volumes du bâtiment initial, comme le font apparaître le rapport d'expertise de M. Lacroix et les photographies de la demande, sur lesquelles les nouveaux ouvrages apparaissent en moellons ; que, de même, la pergola indiquée sur le plan du premier étage avant travaux ne pouvait exister à l'état initial ; qu'ainsi, ces plans ne peuvent justifier de l'exécution de l'obligation de produire des plans avant travaux indiquant l'état originel du bien ; qu'en outre, la pétitionnaire n'a pas satisfait à l'obligation de produire un plan de masse indiquant le futur alignement ;

- le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'assainissement collectif ; que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la demande ne comporte pas de plan de masse indiquant le tracé des équipements publics et les modalités de raccordement ;

- l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme exige la production d'un plan de masse des constructions, côté dans les trois dimensions ; qu'en l'espèce, les plans ayant été tracés à la main, en l'absence de cotes, la seule indication de l'échelle ne pouvait permettre de précisément vérifier la légalité du projet au regard des normes d'urbanisme applicables, et notamment de la règle de hauteur prescrite par l'article UA 10.4 du règlement du plan local d'urbanisme, et ce, d'autant qu'une rehausse du toit a été effectuée ; qu'aucune autre indication du dossier ne permet de pallier cette lacune ;

- contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le maire était dans l'impossibilité de situer le terrain dans son environnement et ne disposait pas d'indications lui permettant de définir les points et angles de vue des photographies produites ; que l'absence d'informations sur l'environnement du terrain et les constructions avoisinantes a eu une répercussion sur l'appréciation de la demande au regard des exigences des textes, et notamment du plan local d'urbanisme, le maire étant dans l'impossibilité d'apprécier le respect des dispositions de l'article UA 11 du règlement de ce plan ; qu'une attention toute particulière doit être accordée à l'intégration des constructions en zone UA3p ; qu'en tout état de cause, les façades du projet, constituées de larges baies vitrées, rompent l'harmonie du front bâti de la rue du David, composé d'ouvertures discrètes et traditionnelles ;

- la notice jointe à la demande, qui est silencieuse quant à l'aspect des enduits utilisés, ne permettait pas au maire de s'assurer du respect de l'article 11.3 b) du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose des enduits d'aspect lisse ;

- la sortie sur une rue étroite à angle droit présente des caractéristique qui auraient dû amener le maire à solliciter un complément d'information au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, la rue du David n'étant pas matérialisée clairement et le dossier ne comportant aucun plan permettant d'apprécier la sécurisation de l'accès au garage ;

- contrairement à ce qu'impose l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, la ligne de faîtage n'est ni parallèle ni perpendiculaire à la voie publique ou à une limite séparative ; que Mme A ne justifie pas d'une difficulté particulière à respecter les dispositions de cet article ; que, par suite, le maire avait l'obligation de rejeter la demande ;

- le terrain d'assiette du projet se trouve situé dans la zone de constructibilité principale ; que, par suite, en application de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme, le coefficient d'emprise au sol est limité à 60 % ; que l'exception prévue par les dispositions de cet article ne peut s'appliquer, la construction initiale ayant une emprise au sol inférieure à ce seuil ; qu'en effet, contrairement à ce qu'indiquent les plans remis par la pétitionnaire, le garage à vélos du rez-de-chaussée n'existait pas initialement ; que la demande à pour objet de régulariser une construction édifiée sans permis de construire et contrairement aux dispositions du plan local d'urbanisme ; qu'en conséquence, le projet, qui occupe plus des trois quarts de la surface du terrain, méconnaît la limite de 60 % prescrite par l'article

UA 9 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2009, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- Mme B ne dispose d'aucun intérêt à agir ; qu'en effet, la situation ayant été régularisée par la délivrance d'un permis de construire le 21 avril 2006, l'annulation des décisions attaquées des 5 avril et 29 juin 2006 ne saurait conduire le maire à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce que prescrit l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les recours administratifs préalables des 10 février et 9 mai 2006, qui tendaient à la remise en cause des autorisations de travaux des 20 mars 2003 et 26 avril 2005, n'ont pas été notifiés aux parties ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de l'affichage en mairie par la production du registre chronologique ; que la commune justifie d'un affichage du permis de construire à compter du 24 avril 2006 ; que, par ailleurs, ce permis a été affiché sur le terrain à compter du 22 avril 2006 ; que les attestations qu'elle a produites sont conformes ; qu'en tout état de cause, il appartient au juge d'en apprécier la validité ; que ces attestations ont été établies moins de trois mois après la période d'affichage ; que le panneau comportait les renseignements essentiels requis ; qu'en conséquence, la demande d'annulation du permis de construire, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 4 août 2006, est tardive ;

- le dossier de permis de construire comportait les éléments nécessaires à son instruction ; qu'ainsi, le plan de masse indiquait bien les cotes de part et d'autre du projet ; que les mentions figurant sur la formulaire permettaient parfaitement de vérifier la conformité du projet aux exigences de l'article 11.3 b) du règlement du plan local d'urbanisme, et notamment celles imposant des enduits présentant un aspect lisse ; que les plans mentionnent bien la présence de raccordements aux réseaux ; que le permis a d'ailleurs été délivré sous réserve d'un raccordement au réseau public existant ; qu'enfin, la rue du David, qui est à sens unique, n'est pas étroite et la sortie sur cette rue depuis son terrain ne présente aucun caractère de dangerosité ;

- la requérante ne démontre pas que, dans l'état initial, les constructions occupaient moins de 60 % de la surface du terrain ; que Mme B n'apporte aucune donnée chiffrée sur les surfaces exactes qui auraient été prises en compte à tort, alors que la construction visée par la demande occupe plus des trois quarts de cette surface ; que, par suite, l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme n'avait pas vocation à s'appliquer ;

- la requérante n'apporte aucune précision à l'affirmation selon laquelle le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article UA 11.5 du règlement relatives à la ligne de faîtage principale du bâtiment ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour la commune de Fontaines-Saint-Martin, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- dans son courrier du 10 février 2006, l'intéressée s'est bornée à demander au maire de veiller à la remise en état des lieux à la suite des travaux entrepris par sa voisine ; qu'ainsi que le Tribunal l'a jugé, le maire n'avait pas à interpréter cette correspondance comme une demande de constatation d'une infraction au droit de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le maire ne pouvait accéder à la demande, seule l'autorité judiciaire pouvant ordonner la réalisation de travaux de mise en conformité ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que le maire ne pouvait faire usage de ses pouvoirs de police pour veiller à la remise en état des lieux, au risque de méconnaître l'étendue de sa compétence ;

- la demande du 9 mai 2006 était dépourvue d'objet depuis la régularisation de la situation de Mme A ; que la décision du 29 juin 2006 n'est donc pas illégale ;

- l'affichage en mairie est régulier même en l'absence d'inscription au registre chronologique ; que Mme B ne peut donc soutenir que les attestations du maire et de son adjoint sont insuffisantes ; que ces attestations, qui émanent d'autorités publiques, font foi en l'absence de preuve contraire ; que la requérante n'avance aucun élément de nature à justifier ses prétentions ; que, par ailleurs, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation présente des garanties suffisantes ; que les irrégularités invoquées des attestations produites pour démontrer l'affichage sur le terrain ne sont pas substantielles ; que leur contenu converge ; que le fait que ces attestations aient été établies postérieurement à la période d'affichage ne peut être reproché à Mme A, celles-ci n'étant devenues nécessaires qu'à compter de la production du recours ; que, là encore, la requérante ne produit aucun témoignage à l'appui de ses allégations ; qu'enfin, le panneau d'affichage contenait les informations essentielles permettant aux tiers d'être informés de la nature et de l'ampleur des travaux et de la possibilité de consulter le dossier en mairie ; que, dans ces conditions, eu égard à l'accomplissement régulier des formalités de publicité, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire étaient tardives ;

- les plans qui ont été produits à la demande du service instructeur permettent de comparer l'état initial du bâtiment et son état après travaux ; que le plan de masse indique l'alignement sur la rue du David ; que ce même plan indique également les raccordements aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité ; que le dossier a donc été complété en bonne et due forme ;

- le plan de masse fait bien apparaître les cotes de part et d'autre du bâti ; que les hauteurs peuvent être aisément mesurées, l'échelle étant indiquée ;

- la notice descriptive permet de restituer la construction litigieuse dans son environnement ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas que le projet se situe dans un quartier présentant des caractéristiques remarquables justifiant une attention particulière du service instructeur ;

- le formulaire de demande de permis de construire indique qu'un enduit chaux couleur pisé sera posé sur les façades, ce qui induit nécessairement une finition lisse du support ;

- la requérante ne justifie pas en quoi les accès au terrain d'assiette du projet présentent un risque particulier pour la sécurité des usagers empruntant la rue du David, laquelle est à sens unique et n'est empruntée que par les riverains ; que les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'imposent pas de justifier des conditions d'accès du projet sur la voie publique, s'agissant en outre d'une extension mesurée d'une habitation ;

- la configuration particulière des lieux et la superficie réduite du terrain autorisent le décalage de la ligne de faîtage ; que l'exiguïté de la parcelle et la configuration du bâtiment principal justifient pleinement la dérogation consentie aux dispositions de l'article UA 11 du règlement ; que cette dérogation est mineure ;

- la requérante affirme, sans le démontrer, que la construction initiale n'occupait pas 60 % de la superficie de la parcelle et qu'un autre coefficient d'emprise au sol aurait dû être appliqué ; que, par suite, l'article UA 9 du règlement n'a pas été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2009, présenté pour Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La requérante soutient en outre que l'attestation de l'adjoint au maire a été réalisée

le 5 septembre 2006, à la demande du conseil de l'intéressée et postérieurement aux formalités prétendument réalisées ; qu'elle a donc été effectuée pour les besoins de la cause ; que le maire et son adjoint ne sauraient se souvenir avec la plus grande précision de cette prétendue publication ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er décembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Pyanet, avocat de la commune de Fontaine-Saint-Martin et celles de Me Eljerrat, avocat de Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un courrier du 10 février 2006, Mme B a demandé au maire de la commune de Fontaines-Saint-Martin, suite à une construction ... sans permis de construire , de veiller à la remise en état des lieux , s'agissant d'un terrain de 60 m² supportant un hangar et appartenant à Mme A sur lequel cette dernière avait entrepris une construction ; que, par une décision du 5 avril 2006, le maire a rejeté cette demande, en se prévalant notamment de deux autorisations de travaux antérieures obtenues par

Mme A ; que Mme B a exercé un recours gracieux à l'encontre de ce refus, que le maire a rejeté par une décision du 29 juin 2006, au motif que, par un arrêté

du 21 avril 2006, Mme A a obtenu un permis de construire ; que Mme B a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler ces décisions des 5 avril et 29 juin 2006 et ce permis de construire ; que, par un jugement du 18 septembre 2008, le Tribunal a rejeté ces demandes ; que, par la présente requête, Mme B relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ces demandes d'annulation de la décision du 5 avril 2006 et du permis de construire du 21 avril 2006 ;

Sur la décision du 5 avril 2006 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Fontaines-Saint-Martin a refusé d'ordonner la remise en état des lieux demandée par Mme B doivent, sans même qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le permis de construire du 21 avril 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage qui a été installé sur le terrain d'assiette du projet mentionne, au titre de l'indication de la nature des travaux qu'exigeaient les dispositions alors applicables de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, que le projet litigieux a pour objet l'aménagement d'une pergola ; que, toutefois, il ressort des plans de la demande de permis de construire que ce projet vise, en réalité, à l'aménagement, sur un terrain qui supportait antérieurement un hangar, d'une maison d'habitation, comme l'indique d'ailleurs l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, même si le panneau d'affichage aurait été apposé à une date à laquelle le projet était déjà terminé, l'indication relative à la nature des travaux étant susceptible d'induire les tiers en erreur, le délai du recours contentieux n'a pu commencer à courir ; qu'il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire

du 21 avril 2006 sont tardives ; qu'il y a lieu, en conséquence, dans la mesure où il rejette ces conclusions, d'annuler ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) ;

Considérant que le dossier de la demande de permis de construire comporte les deux photographies exigées par ces dispositions ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir

Mme B, ces photographies, prises de très près, ne permettent pas de situer le projet dans son environnement proche et lointain, seule la construction litigieuse, déjà presque terminée, étant visible ; qu'il n'est pas soutenu, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que des prises de vue plus éloignées n'auraient pas été possibles ; que, les autres pièces de ladite demande, et notamment la notice, ne sont pas de nature à pallier cette lacune ; que le terrain d'assiette du projet est situé dans le sous-secteur UA3p, dans lequel l'intégration des constructions à leur environnement, compte tenu notamment des caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent , doit être particulièrement étudiée ; que, par suite, ladite lacune du dossier de la demande de permis constitue un vice substantiel qui entache d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué est illégal et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2006.

Article 2 : L'arrêté du 21 avril 2006 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vénéra B, à la Commune de Fontaine-Saint-Martin, et à Mme Martine A .

Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

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N° 08LY02636

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02636
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;08ly02636 ?
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