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22/06/2010 | FRANCE | N°08LY00276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2010, 08LY00276


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour la Société à responsabilité limitée (SARL) CCTA Saône-Bresse dont le siège est 200 impasse de la Mare de Lye à Replonges (01750) ;

La SARL CCTA Saône-Bresse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700609 du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a, par son article 2, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de Saône-et-Loire du 13 novembre 2006, portant délivrance à la société Vivauto PL d'un agrément pour l'exploitation d'un c

entre auxiliaire de contrôle technique de véhicules poids lourds dans les locaux de la ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour la Société à responsabilité limitée (SARL) CCTA Saône-Bresse dont le siège est 200 impasse de la Mare de Lye à Replonges (01750) ;

La SARL CCTA Saône-Bresse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700609 du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a, par son article 2, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de Saône-et-Loire du 13 novembre 2006, portant délivrance à la société Vivauto PL d'un agrément pour l'exploitation d'un centre auxiliaire de contrôle technique de véhicules poids lourds dans les locaux de la société Sarrazin, 319 rue de Barbentane à Sennece-les-Mâcon ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL CCTA Saône-Bresse soutient que l'organisation des centres de contrôle technique agrées est fondée sur l'interdiction de confusion entre les fonctions de contrôleur et celles de réparateur ou de vendeur automobile ; qu'un agrément peut, si les données locales le justifient, être délivré à titre dérogatoire pour réaliser des contrôles techniques dans des locaux affectés, à titre principal, à la vente ou à la réparation ; qu'en l'espèce aucune évaluation des besoins n'a été effectuée ; que le dossier ne comporte aucun élément permettant d'exercer un pouvoir d'appréciation ; que s'agissant de l'octroi d'une dérogation, le juge administratif doit exercer un contrôle normal ; que l'administration s'est bornée à une vérification formelle ; que l'installation en cause s'ajoute à un maillage complet ; que les centres existants répondent à la demande ; que cet agrément vient fausser le libre jeu de la concurrence ; que l'article R. 323-13 II du code de la route est entaché d'illégalité en tant qu'il institue un régime différent entre les centres indépendants et les réseaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2008, présenté pour la société Garage Sarrazin, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société CCTA Saône-Bresse d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient qu'au vu de l'avis favorable de l'office technique central le préfet était, en application de l'article R. 323-14 du code de la route, en situation de compétence liée ; que le contrôle du juge administratif doit être limité à l'erreur manifeste d'appréciation ; que l'agrément délivré par le préfet permet une meilleure couverture géographique ; qu'il contribue à une meilleure réponse aux besoins des usagers et à la réduction des déplacements de poids lourds ; qu'il ne présente pas une atteinte aux règles de la concurrence ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2008, présenté pour la société CCTA Saône-Bresse qui confirme ses présentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que le préfet dispose du pouvoir de décision sur avis de la DRIRE et de l'office technique central ; qu'il n'est pas en situation de compétence liée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2009, présenté par la société Vivauto PL qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société CCTA Saône-Bresse d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que les conditions fixées par l'article R. 323-13 au code de la route sont respectées ; que l'agrément délivré assure une meilleure couverture géographique ; qu'il n'y a pas atteinte au libre jeu de la concurrence ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour la société CCTA Saône-Bresse qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, qui conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que l'agrément peut être délivré pour une installation auxiliaire si elle permet, soit d'améliorer la couverture géographique, soit de répondre aux besoins des usagers, soit de réduire les déplacements ; qu'il s'agit de critères alternatifs ; que l'administration n'a pas à apprécier la viabilité économique du projet ; qu'il n'y a pas atteinte au libre jeu de la concurrence ou rupture d'égalité entre les opérateurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par la société CCTA Saône-Bresse qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 15 décembre 2009 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Arnould, avocat de la SOCIETE CCTA Saône-Bresse ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par la décision attaquée du 13 novembre 2006, la préfète de Saône-et-Loire a accordé un agrément pour l'exploitation d'un centre de contrôle technique auxiliaire des véhicules poids lourds dans les locaux de la société Garage Sarrazin à Sennece-les-Mâcon ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 323-13 du code de la route : II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. / Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou, s'agissant des véhicules lourds, de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile. Il doit pour cela obtenir un agrément particulier... que l'article R. 323-14 du même code précise que : II. - L'agrément particulier des installations auxiliaires est délivré au réseau qui les utilise par le préfet du département où sont implantées les installations après avis favorable de l'organisme technique central... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2004 que l'organisme technique central du contrôle technique des véhicules, émet seulement un avis sur la qualité technique des installations projetées ; que les défendeurs ne peuvent soutenir que l'avis favorable émis par ledit organisme, aurait placé l'administration en situation de compétence liée pour accorder l'agrément demandé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 323-13 du code de la route que l'octroi d'un agrément pour l'ouverture d'un centre de contrôle auxiliaire qui constitue une mesure dérogatoire à l'interdiction de principe de confusion entre les fonctions de contrôleur et celles de réparateur ou vendeur automobile, est subordonné à l'appréciation par l'administration, indépendamment des avis émis par les organisations professionnelles de transporteurs routiers, soit de l'existence de besoins des usagers non satisfaits par les centres existants, soit de la nécessité d'une meilleure couverture géographique ayant pour corollaire de réduire les déplacements des usagers ;

Considérant d'une part qu'il résulte des pièces du dossier qu'un centre de contrôle est déjà implanté sur l'agglomération de Mâcon à huit kilomètres du centre auxiliaire litigieux ; que sur l'axe de la vallée de la Saône et de l'autoroute A6, on trouve un centre à Chalon-sur-Saône et un centre à Villefranche-sur-Saône ; qu'il existe également un centre sur l'agglomération de Bourg-en-Bresse ; qu'ainsi, aucune insuffisance du maillage de centres existants ne peut être relevée pour l'agglomération de Mâcon ; que d'autre part, il n'est pas établi ni même allégué que le centre existant sur l'agglomération de Macon, aurait une capacité insuffisante pour satisfaire dans des délais raisonnables les demandes des usagers ; que par suite sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des dispositions de l'article R. 321-13 du code de la route en tant qu'elles permettent aux seuls réseaux de contrôle d'utiliser des installations auxiliaires dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, la société CCTA Saône-Bresse est fondée à soutenir que l'agrément accordé pour l'exploitation d'un centre auxiliaire dans les locaux d'un garage de réparation automobile, repose sur une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CCTA Saône-Bresse est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 de son jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 2006 de la préfète de la Saône-et-Loire ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et ladite décision du 13 novembre 2006 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la société Garage Sarrazin et de la société Vivauto PL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ; qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CCTA Saône-Bresse d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 15 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La décision de la préfète de Saône-et-Loire du 13 novembre 2006 accordant un agrément à la société Vivauto PL pour la création d'un centre de contrôle technique auxiliaire des véhicules poids lourds à Sennece-les-Mâcon est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la société CCTA Saône-Bresse une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Garage Sarrazin et de la société Vivauto PL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société CCTA Saône-Bresse, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, à la Société Garage Sarrazin et à la Société Vivauto PL.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2010.

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N° 08LY00276

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00276
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ARNOULD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-22;08ly00276 ?
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