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17/06/2010 | FRANCE | N°09LY01734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09LY01734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2009, présentée pour M. Pierre A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706698 - 0800507, du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la somme dont il demande la déduction constitue une pension alimentaire versée à sa mère, déduct

ible en application de l'article 156 du code général des impôts ; que sa mère, usufruitière d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2009, présentée pour M. Pierre A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0706698 - 0800507, du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que la somme dont il demande la déduction constitue une pension alimentaire versée à sa mère, déductible en application de l'article 156 du code général des impôts ; que sa mère, usufruitière de la maison qu'elle habite avec lui, est dans l'incapacité de faire face à ses dépenses, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, alors même que son revenu serait supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la mère du requérant, dont le revenu est égal à une fois et demi le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne peut être regardée comme étant dans le besoin, ce d'autant plus qu'elle est usufruitière de la maison qu'elle occupe avec son fils ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2010, présenté pour M. A, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, M. A reprend en appel le moyen qu'il avait développé en première instance, tiré du caractère déductible, en application de l'article 156 du code général des impôts, de la pension alimentaire versée à sa mère en raison de l'état de besoin dans lequel cette dernière se trouverait au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'alors que la mère de l'intéressé a perçu des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours des années en litige et qu'il n'est pas justifié du montant de ses charges, que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juin 2010.

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N° 09LY01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01734
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : LEONARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-17;09ly01734 ?
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