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17/06/2010 | FRANCE | N°09LY00992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09LY00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009, présentée pour M. Albert A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0700219, du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge dema

ndée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des di...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009, présentée pour M. Albert A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0700219, du 3 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A fait valoir qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de la décision de justice en date du 3 mars 2009 rendue en faveur de la société Prestige Promotion ; que, suite à cette décision, les rectifications envisagées sont dépourvues de justifications juridiques, dans la mesure où les textes sur lesquels s'est fondée l'administration sont inapplicables à l'espèce ; qu'il n'a pas été démontré, en outre, que les sommes n'avaient pas été déclarées ; que les pénalités pour mauvaise foi doivent être déchargées en raison de l'absence de motivation, mais aussi dans la mesure où le caractère délibéré de l'omission n'a pas été démontré ; qu'en ce qui concerne la plus-value sur cession de droits sociaux, il n'a jamais appréhendé les sommes en litige, mises en totalité sur un compte de séquestre ; que la commission départementale des impôts n'a pas été saisie à tort de cette question, alors que se posait une question de fait sur l'appréhension des revenus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'un différend relatif à une plus-value de cession de droits sociaux imposable en vertu de l'article 150-0 A du code général des impôts n'est pas au nombre des matières dont la commission est compétente pour en connaître ; qu'en ce qui concerne les revenus de capitaux, la décision de justice citée par le requérant est sans incidence sur le présent litige ; que les sommes inscrites sur un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus sociaux ; que, par ailleurs, la cession de titre doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété, les modalités de paiement étant sans incidence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que la mise sous séquestre des sommes est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées, le requérant, principal associé et époux de la gérante de la société, ne pouvant ignorer l'omission déclarative de la somme de 64 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que, suite à la vérification des sociétés Prestige Promotion, SARL Laurent Développement et SA Etablissement Laurent frères, dont les époux A sont dirigeants et associés, ces derniers ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 2002 à 2004, à l'issue duquel ils se sont vus notifier, le 13 septembre 2005, une proposition de rectification de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2003, ainsi qu'en matière de plus-value sur cession de droits sociaux, au titre de l'année 2004 ; que M. A relève appel du jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'en vertu du 5 de l'article 1651 de ce code, la commission, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications, ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que ladite commission n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers, ni en matière de plus-values sur cession de droits sociaux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'administration, en date du 9 février 2006, de saisir ladite commission méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales et porterait atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement suivie à son encontre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, M. A, soumis à l'impôt sur le revenu, ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre de la société Prestige Promotion, personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration à l'encontre de cette société, en raison de laquelle le Tribunal administratif de Lyon a, le 3 mars 2009, prononcé la décharge des impositions en litige en matière d'impôts sur les sociétés est, contrairement à ce que soutient le requérant, sans influence sur la régularité de la procédure menée à son encontre ; qu'il en est de même de la décharge prononcée en faveur de cette société, par ce même jugement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'imposition de la plus-value de cession de droits sociaux au titre de l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 francs par an (...) et qu'aux termes de l'article 200 A, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 p. 100 (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété ; que l'administration pouvait ainsi imposer la plus-value réalisée en 2004 par le requérant lors de la cession, le 14 mars de cette même année, des actions détenues dans la SA Etablissements Laurent Frères ; que la circonstance, invoquée par M. A, qu'il n'aurait pas disposé des fonds en raison de la mise sous séquestre des sommes provenant de la vente est sans incidence sur le fait générateur de l'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ;

Considérant que, pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, s'agissant des redressements afférents aux revenus non déclarés de 64 000 euros, l'administration a retenu, dans la notification en date du 13 septembre 2005, qui comportait une motivation suffisante en fait et en droit, la circonstance que M. A, principal associé et époux de la gérante, ne pouvait ignorer l'omission déclarative de la somme litigieuse, ni son origine ; que l'administration établit ainsi l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juin 2010.

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No 09LY00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00992
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : BONNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-17;09ly00992 ?
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