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17/06/2010 | FRANCE | N°08LY02344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 08LY02344


Vu I, sous le n° 08LY02344, la requête enregistrée le 28 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est 2 avenue de Saint-Mandé à Paris (75570) ;

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705153 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 février 2001 du préfet de la région Rhône-Alpes décidant de la révision d'aménagement forestier de la forêt communale située sur le territoire de la commune de Villarodin-Bourget, en tan

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Vu I, sous le n° 08LY02344, la requête enregistrée le 28 octobre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est 2 avenue de Saint-Mandé à Paris (75570) ;

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705153 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 février 2001 du préfet de la région Rhône-Alpes décidant de la révision d'aménagement forestier de la forêt communale située sur le territoire de la commune de Villarodin-Bourget, en tant qu'il prévoit dans son article 2, pour la troisième série de cette forêt, une fonction production ;

2°) de rejeter la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que seule la question de la régularité de l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2001 est en cause ; que, présent à l'instance initiale, il a intérêt à agir en appel, dès lors que le jugement lui fait grief en raison notamment du rôle de conseil et d'expertise mené auprès de la commune ; qu'en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, il y a lieu de distinguer les activités forestières des activités commerciales ; que l'activité de production de bois est une activité forestière ; qu'il ressort des lois n° 2001-602 du 9 juillet 2001 et n° 2006-436 du 14 avril 2006 que le plan de préservation et d'aménagement des forêts doit respecter les enjeux agricoles, pastoraux et forestiers qui constituent la force vive des ressources des communes concernées ; qu'en considérant que les activités forestières constituaient des activités commerciales, les premiers juges ont retenu une interprétation qui instaure une incompatibilité entre l'objectif de préservation du milieu et celui de préservation des activités forestières ; que le fonctionnement du parc des Cévennes, dont la situation est comparable, permet le respect de ces deux objectifs ; que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des dispositions des articles 5 et 16 du décret du 6 juillet 1963, l'interdiction visée à l'article 16 ne concernant pas les activités forestières ; que seul l'avis du directeur du parc est requis pour les travaux de coupe ; que ces derniers ne sont donc contraires ni aux articles 5 et 7 du décret du 6 juillet 1963, ni au plan du parc national de la Vanoise pour la période 1997/2001 ; que les revenus tirés d'une exploitation de coupes ne peuvent être assimilés à des revenus tirés d'une activité commerciale ; que la position des premiers juges pourrait aboutir à interdire toute activité touristique ; que la production de bois n'aboutit pas forcément à la vente de bois, et encore moins à une activité commerciale ; que le principe du développement durable, visé par la convention de Rio signée le 22 mai 1992 et à laquelle la charte de l'environnement a donné une valeur constitutionnelle a été méconnu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la requête de L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est irrecevable en raison de l'absence de qualité à agir de cet établissement public industriel et commercial, prestataire de service, qui n'est, en tout état de cause, privé d'aucun revenu ; que l'activité de coupe et de vente du bois est une activité commerciale qui relèverait d'ailleurs des bénéfices industriels et commerciaux et non des bénéfices agricoles ; qu'en effet, une activité forestière menée dans un souci de production est une activité commerciale ; que l'arrêté litigieux, pris irrégulièrement dès lors que le conseil d'administration n'a pas donné son avis, méconnaît les dispositions du décret n° 63-651 du 6 juillet 1963, qui interdisent l'exercice d'activités commerciales non reconnues nécessaires au fonctionnement du parc ; qu'il est nécessaire de revenir à l'esprit général des lois essentielles en matière de protection de la nature, notamment à la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, à la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, et de tenir compte du caractère exemplaire de l'action entreprise dans les parcs affirmé par la circulaire du premier ministre en date du 12 septembre 1979 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 7 mai 2010, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2010, présenté pour la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature en réponse à la lettre susvisée du 7 mai 2010 ;

Elle fait valoir que son intérêt à agir résulte de ses statuts ; que, s'agissant de l'arrêté attaqué, il y a lieu de s'intéresser à son illégalité dès l'origine, et non à ses modalités d'exécution ; qu'il n'y a nullement lieu de renvoyer la question de la production à une étude ultérieure, mais de se décider en faveur de la préservation de la forêt ; que les articles 2 et 5 de l'arrêté attaqué sont indépendants l'un de l'autre ; que le préfet de la région a d'ailleurs accepté, par une lettre en date du 10 mars 2009, de modifier l'article 2 litigieux en supprimant le mot production ;

Vu II, sous le n° 08LY02406, le recours enregistré le 5 novembre 2008 au greffe de la Cour, présenté par LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705153 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 février 2001 du préfet de la région Rhône-Alpes décidant de la révision d'aménagement forestier de la forêt communale située sur le territoire de la commune de Villarodin-Bourget, en tant qu'il prévoit dans son article 2 pour la troisième série de cette forêt une fonction production ;

2°) de rejeter la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que le jugement est irrégulier, faute d'avoir statué sur les moyens tirés de la violation de l'article L. 331-3 du code de l'environnement et de l'article 5 du décret du 6 juillet 1963 soulevés par le préfet dans son mémoire en défense en date du 18 octobre 2001, non visé par le jugement ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant l'activité de production d'activité commerciale, alors que l'article L. 331-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, définit différemment les activités commerciales et les activités forestières ; qu'il a méconnu également les dispositions du décret du 6 juillet 1963 créant le parc de la Vanoise, qui interdit par principe l'exercice d'activités commerciales, mais permet l'exercice d'activités forestières ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, tendant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le recours du ministre est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que l'activité de coupe et de vente du bois est une activité commerciale qui relèverait d'ailleurs des bénéfices industriels et commerciaux et non des bénéfices agricoles ; qu'en effet, une activité forestière menée dans un souci de production est une activité commerciale ; que l'arrêté litigieux, pris irrégulièrement dès lors que le conseil d'administration n'a pas donné son avis, méconnaît les dispositions du décret n° 63-651 du 6 juillet 1963, qui interdisent l'exercice d'activités commerciales non reconnues nécessaires au fonctionnement du parc ; qu'il est nécessaire de revenir à l'esprit général des lois essentielles en matière de protection de la nature, notamment à la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, à la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, et de tenir compte du caractère exemplaire de l'action entreprise dans les parcs affirmé par la circulaire du premier ministre en date du 12 septembre 1979 ;

Vu la lettre en date du 7 mai 2010, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2010, présenté pour la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature en réponse à la lettre susvisée du 7 mai 2010 ;

Elle fait valoir que l'intérêt à agir résulte de ses statuts ; que, s'agissant de l'arrêté attaqué, il y a lieu de s'intéresser à son illégalité dès l'origine, et non à ses modalités d'exécution ; qu'il n'y a nullement lieu de renvoyer la question de la production à une étude ultérieure, mais de se décider en faveur de la préservation de la forêt ; que les articles 2 et 5 de l'arrêté attaqué sont indépendants l'un de l'autre ; que le préfet de la région a d'ailleurs accepté, par une lettre en date du 10 mars 2009, de modifier l'article 2 litigieux en supprimant le mot production ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2010, présenté par LE MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le recours a été introduit dans les délais de recours contentieux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 2010, présenté par LE MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, en réponse à la lettre susvisée du 7 mai 2010 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué ne peut pas être regardé comme une décision administrative susceptible de produire par elle-même des effets dommageables sur l'environnement au sens de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; que la fédération n'avait donc aucun intérêt à agir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du 6 juillet 1963 n°63-651 créant le parc national de la Vanoise ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Morin, avocat de L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Morin, avocat de L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête de L'OFFICE NATIONAL DES FORETS et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistrés sous les nos 08LY02344 et 08LY02406, présentent les mêmes questions à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont visé dans leur jugement les dispositions du code de l'environnement, notamment l'article L. 331-1, ainsi que celles du décret du 6 juillet 1963 n° 63-651 créant le parc national de la Vanoise et se sont fondés sur la méconnaissance de ces dispositions afin d'annuler partiellement l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le jugement, alors même qu'il ne cite pas expressément les dispositions de l'article L. 331-5 du code de l'environnement, ne peut être regardé comme entaché de défaut de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le mémoire en date du 18 octobre 2001, produit par le préfet de la Savoie, est visé par le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0103502 du 9 décembre 2003 transmettant la requête de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature au Tribunal administratif de Grenoble territorialement compétent ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature :

Considérant que, par arrêté du 22 février 2001, le préfet de la région Rhône-Alpes a décidé la révision de l'aménagement forestier de la forêt communale située sur le territoire de la commune de Villarodin-Bourget, dont une partie est incluse dans le parc national de la Vanoise ; que, par un recours gracieux en date du 4 avril 2001, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature a demandé la modification de l'article 2 de l'arrêté litigieux auprès du préfet de la région Rhône-Alpes ; que suite au rejet implicite opposé à sa demande, intervenu le 2 juin 2001, cette fédération a saisi le Tribunal administratif de Lyon qui a transféré sa requête au Tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent ; que le Tribunal administratif de Grenoble a, dans son jugement du 15 juillet 2008, dont les requérants relèvent appel, annulé ledit arrêté du 22 février 2001, en tant qu'il prévoit dans son article 2 pour la troisième série de cette forêt une fonction de production ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise, alors en vigueur : Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans le parc national de la Vanoise, sous réserve des dispositions du présent décret ; qu'aux termes de l'article 16 de ce même décret : il est interdit de se livrer à l'intérieur du parc (...) à des activités commerciales qui n'auraient pas été reconnues nécessaires au fonctionnement du parc et admises au programme d'aménagement (...) ;

Considérant que les requérants soutiennent que les premiers juges ont commis une erreur de droit en qualifiant l'activité de production visée à l'article 2 de l'arrêté en litige d'activité commerciale, alors que, d'une part, les dispositions de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 et plus généralement celles du code de l'environnement différencient les activités commerciales des activités forestières et que, d'autre part, les dispositions du décret du 6 juillet 1963 susmentionné, si elles interdisent par principe l'exercice d'activités commerciales, permettent l'exercice d'activités forestières ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté litigieux du préfet de la région Rhône-Alpes, en date du 22 février 2001 : La forêt communale de VILLARODIN-BOURGET (Savoie), d'une contenance de 676,56 ha, est affectée principalement à la production de bois d'oeuvre résineux et localement à la protection du milieu physique (avalanches, glissements de terrain, chutes de pierres, crues torrentielles), tout en assurant la protection des milieux et des paysages ; que l'article 2 précise : Elle est divisée comme suit : -1ère série : 426,25 Ha (production), -2ème série : 201,26 Ha (production), -3ème série : 49,05 Ha (protection et production) ; qu'enfin, l'article 5 de ce même arrêté mentionne : La troisième série sera laissée au repos jusqu'au 31 décembre 2004, date à laquelle il sera statué sur sa gestion future au vu des études menées pendant 5 années par le Parc national de la Vanoise. Cette série fera l'objet d'une révision ponctuelle d'aménagement. ; que cet arrêté du 22 février 2001 est rédigé en termes peu circonstanciés et ne fait référence à aucun document susceptible d'éclairer la notion de production retenue ; que cette fonction de production, si elle peut ne présenter qu'un caractère d'activité forestière autorisée par les dispositions régissant le parc de la Vanoise, est également susceptible, au regard des dispositions de l'article 1 de l'arrêté, qui mentionne l'affectation principale de la forêt à la production de bois d'oeuvre résineux, de revêtir un caractère commercial ; qu'une telle activité au sein du parc national de la Vanoise, qui n'a pas été reconnue nécessaire au fonctionnement du parc et admise au programme d'aménagement, a été illégalement autorisée par le préfet de la Savoie, alors même que l'article 5 prévoit que la série dont il s'agit sera laissée au repos jusqu'au 31 décembre 2004 ;

Considérant que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions des lois n° 2001-602 du 9 juillet 2001 et n° 2006-436 du 14 avril 2006, postérieures à l'arrêté litigieux du 22 février 2001, ni du principe du développement durable, visé par la convention de Rio signée le 22 mai 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'OFFICE NATIONAL DES FORETS et LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 février 2001 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a décidé la révision d'aménagement forestier de la forêt communale située sur le territoire de la commune de Villarodin-Bourget, en tant qu'il prévoit dans son article 2, pour la troisième série de cette forêt, une fonction de production ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de L'OFFICE NATIONAL DES FORETS une somme de 1 500 euros à verser à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce même titre par L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de L'OFFICE NATIONAL DES FORETS et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et L'OFFICE NATIONAL DES FORETS verseront solidairement à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, AU MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juin 2010.

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N° 08LY02344...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02344
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : SELARL ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-17;08ly02344 ?
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