Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour M. Hedi A, domicilié ...) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901669, en date du 9 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 22 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cette même décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'il réside depuis 6 ans sur le territoire français, où il s'est marié, a eu un enfant et a travaillé et que donc cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes motifs et eu égard aux circonstances qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il connaît parfaitement les valeurs de la République, cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision est insuffisamment motivée ; qu'eu égard à la naissance de son enfant, cette même décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2010 présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté ; que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour vie privée et familiale et que donc le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; que le requérant ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante en France, qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français, qu'il a refusé d'embarquer lors de l'exécution d'une mesure d'éloignement et que donc les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté de même que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à la circonstance que la vie privée du requérant peut se reconstituer en Tunisie où il dispose de solides attaches, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hedi A, ressortissant tunisien né le 5 mars 1979, est entré en France en juin 2003, selon ses déclarations ; que le 14 février 2009, il a épousé, à Vichy, une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né sans vie le 24 mars 2009 ; qu'il fait valoir son intégration professionnelle et produit à ce titre plusieurs bulletins de salaire dont il ressort qu'il occupe un emploi de cuisinier livreur depuis juin 2004 ; qu'il fait en outre valoir sa volonté d'intégration, soutient ne pas troubler l'ordre public, respecter la loi française, bien connaître les valeurs de la République et ne plus avoir de relations avec sa famille restée en Tunisie qu'il a quittée depuis 6 ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu en dépit des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 7 mai 2008, par le préfet de l'Allier ; qu'à la date de la décision attaquée, son mariage avec une française était récent ; qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie stable et ancienne avec l'intéressée ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Tunisie, pays où il est né et a vécu l'essentiel de son existence ; qu'il pourra rejoindre son épouse après y avoir été régulièrement autorisé ; que dans ces conditions, nonobstant l'intégration professionnelle de M. A, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Allier du 22 juillet 2009 est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation personnelle de M. A ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'était pas père d'un enfant français ; que, dès lors, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hedi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Montsec, président assesseur,
Mme Jourdan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2010.
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N° 09LY02907