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16/06/2010 | FRANCE | N°09LY02427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 juin 2010, 09LY02427


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement à la Cour les 15 octobre et 5 novembre 2009, présentés pour Mme Yamina A, domiciliée au lieudit Le Saint-Exupéry, Tour E, 40, avenue de Verdun à Valence (26000) ;

Mme Yamina A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804276, en date du 22 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 13 mai 2008, portant refus de regroupement familial en faveur de son fils Abdelilah et du rejet de son

recours gracieux en date du 11 août 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pou...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement à la Cour les 15 octobre et 5 novembre 2009, présentés pour Mme Yamina A, domiciliée au lieudit Le Saint-Exupéry, Tour E, 40, avenue de Verdun à Valence (26000) ;

Mme Yamina A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804276, en date du 22 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Drôme du 13 mai 2008, portant refus de regroupement familial en faveur de son fils Abdelilah et du rejet de son recours gracieux en date du 11 août 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de regroupement familial et le rejet de son recours gracieux sont entachés d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions ont été signées par une personne dûment habilitée et sont régulièrement motivées ; que la décision portant refus de regroupement familial n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que ladite décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne entrée en France le 30 juin 2001 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 30 mai 2005 au 29 mai 2015, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son fils, Abdelilah, né le 23 février 1989, alors mineur ; que le préfet de la Drôme a rejeté ladite demande par décision du 13 mai 2008, confirmée le 11 août 2008 par le rejet du recours gracieux formulé par Mme A ; que le préfet de la Drôme motive ses décisions par l'absence de ressources stables et suffisantes de Mme A pour subvenir aux besoins de son fils Abdelilah ; qu'il n'est pas contesté que Mme A, par ailleurs mère de deux autres enfants mineurs vivant auprès d'elle en France, a disposé, au cours de la période du mois de février 2007 au mois de janvier 2008, d'un revenu mensuel net moyen, hors prestations familiales, de 218 euros, soit un montant très nettement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que la double circonstance que Mme A est titulaire, depuis le mois de février 2008, d'un agrément d'assistante maternelle ayant fait l'objet d'une extension, au mois de juillet de la même année, l'autorisant à garder trois enfants, et que les bulletins de paye la concernant, produits au titre du mois de juillet 2008, démontrent qu'elle a perçu, au titre dudit mois de juillet 2008, un salaire supérieur au revenu moyen susmentionné, n'est pas de nature, en l'absence notamment de production de tout contrat de travail, à établir le caractère stable du niveau de revenus ainsi atteint au mois de juillet 2008 ; que, dès lors, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en lui refusant, par décision du 13 mai 2008, confirmée le 11 août 2008, le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils Abdelilah ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2001, à l'âge de trente-cinq ans, en laissant en Algérie, auprès de leur grand-mère, ses deux enfants mineurs nés en 1989 et 1992 ; qu'elle a donné naissance en France à deux autres enfants, les 28 septembre 2003 et 28 décembre 2006 ; que la demande de regroupement familial ayant donné lieu à la décision de rejet contestée n'a été présentée qu'au bénéfice de l'aîné de ses enfants, qui a toujours vécu en Algérie, auprès de son jeune frère et de sa grand-mère, et qui, âgé de dix-neuf ans à la date de la décision en litige, est désormais majeur ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de la Drôme, en refusant le regroupement familial demandé par Mme A, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Drôme n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences desdites décisions sur la situation personnelle de Mme A et de son fils Abdelilah ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de le Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Jourdan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2010.

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N° 09LY02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02427
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-16;09ly02427 ?
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