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16/06/2010 | FRANCE | N°09LY01782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 juin 2010, 09LY01782


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 juillet 2009 et régularisée le 29 juillet 2009, présentée pour Mme Arminé A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807015, en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait rec

onduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 28 juillet 2009 et régularisée le 29 juillet 2009, présentée pour Mme Arminé A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807015, en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 juillet 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante arménienne née le 31 mars 1964, est entrée en France le 7 avril 2007 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 janvier 2008, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 juin 2008 ; que, par les décisions en litige en date du 4 juillet 2008, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Arminé A, est entrée irrégulièrement en France le 7 avril 2007, soit quinze mois seulement avant les décisions contestées ; qu'elle est célibataire, sans enfant et se trouve isolée sur le territoire français, alors que ses parents résident en Arménie, où elle-même a vécu et exercé en tant que médecin, et que ses frères vivent en Russie ; que si elle soutient avoir été victime de discriminations et de persécutions, en Arménie, dans l'exercice de sa profession de médecin, du fait de ses origines azéries par sa mère, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses, qui ne lui font pas obligation de retourner dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et nonobstant la volonté d'insertion professionnelle de l'intéressée en France, en tant qu'infirmière, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée, soutient avoir été victime de discriminations et de persécutions en Arménie, notamment dans la cadre de l'exercice de sa profession de médecin, en raison de ses origines mixtes, arméniennes par son père et azéries par sa mère ; que, toutefois, en se bornant à produire, au soutien de ses allégations, son seul acte de naissance, la requérante n'établit pas que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques actuels et personnels pour sa vie ou sa sécurité ou à des traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arminé A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Jourdan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2010.

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N° 09LY01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01782
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-16;09ly01782 ?
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