La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2010 | FRANCE | N°09LY01448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 juin 2010, 09LY01448


Vu, I, la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 2009, sous le n° 09LY02029, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902612, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Mourad A ;

Il soutient que le jugement contesté est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita s'agissant des frais irrépétibles et ont adressé des injonctions

contradictoires avec celles prescrites par le magistrat désigné par le présiden...

Vu, I, la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 2009, sous le n° 09LY02029, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902612, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Mourad A ;

Il soutient que le jugement contesté est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita s'agissant des frais irrépétibles et ont adressé des injonctions contradictoires avec celles prescrites par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon dans le jugement n° 0903214 du 3 juin 2009 ; que les premiers juges ont, à tort, retenu l'existence d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 janvier 2010, le mémoire présenté pour M. Mourad A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il est présent en France depuis 2001 et justifie par conséquent d'une résidence habituelle en France de huit ans, qu'il est parfaitement bien intégré et travaille depuis trois ans sous couvert de contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juin 2009, sous le n° 09LY01448, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903214, en date du 3 juin 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 avril 2009 prises à l'encontre de M. A, portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ainsi que sa décision du 2 juin 2009 ordonnant le placement de M. A en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination en retenant l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour alors que M. A sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n'était pas établie ; que le jugement est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la vie privée et familiale de M. A, qui n'établit pas être présent en France de manière habituelle depuis 2001 et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 novembre 2009, le mémoire présenté par M. Mourad A, domicilié ..., qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il est présent en France depuis 2001 et justifie par conséquent d'une résidence habituelle en France de huit ans, qu'il est parfaitement bien intégré et travaille depuis trois ans sous couvert de contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il est ainsi fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester l'obligation de quitter le territoire français, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision de maintien en rétention administrative est entachée d'un défaut de motivation et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle n'était pas justifiée dès lors qu'il disposait d'un passeport en cours de validité et présentait des garanties suffisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et concernent la même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09LY02029 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, a sollicité du PREFET DU RHONE, le renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale , le 5 juin 2007, en qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'après avoir constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre sur ce fondement, le PREFET DU RHONE a constaté que M. A n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A pouvait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 19 février 1983, a reconnu, lors de l'enquête administrative, n'avoir jamais vécu avec son épouse française avec laquelle il s'est mariée le 18 mars 2006, laquelle a d'ailleurs engagé une procédure en vue de l'annulation du mariage dès le 16 octobre 2006 ; qu'à la date de la décision contestée, M. A vivait seul, n'avait pas d'enfant, et avait vécu l'essentiel de son existence en Tunisie, pays où étaient ses attaches, où il était reparti d'octobre 2006 à février 2007 et où il avait passé son permis de conduire le 3 janvier 2007 ; que sa présence habituelle en France entre 2001 et 2006 n'est pas établie par les pièces qu'il produit ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 avril 2009 portant refus de renouvellement du titre de séjour à M. A, motif pris de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le PREFET DU RHONE n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la circonstance que M. A fût titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur la requête n° 09LY01448 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, et que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a pour ce motif, par jugement n° 0903214, annulé les décisions prises le 6 avril 2009 par le PREFET DU RHONE à l'encontre de M. A portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, la décision subséquente du 2 juin 2009 le plaçant en rétention administrative ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination, et que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement de M. A en rétention administrative :

Considérant que, devant les premiers juges, M. A n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2009 ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il n'est pas recevable à le faire, pour la première fois, en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 6 avril 2009 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ainsi que sa décision du 2 juin 2009 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le PREFET DU RHONE :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit au profit du PREFET DU RHONE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugements n° 0903214 du 3 juin 2009 et n° 0902612 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les demandes de M. Mourad A présentées devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au PREFET DU RHONE, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Jourdan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY01448-N° 09LY02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01448
Date de la décision : 16/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-16;09ly01448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award