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15/06/2010 | FRANCE | N°09LY02402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 09LY02402


Vu, I, la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 sous le n° 09LY02402, présentée pour Mme Mireille C, domiciliée ...), pour M. et Mme François A, domiciliés ... et M. et Mme Jean B, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Crolles a délivré un permis de construire un immeuble de sept logements à la société civil

e immobilière Les Lilas-M. Joyaud ;

2°) de condamner la commune de Crolles à leur...

Vu, I, la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 sous le n° 09LY02402, présentée pour Mme Mireille C, domiciliée ...), pour M. et Mme François A, domiciliés ... et M. et Mme Jean B, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Crolles a délivré un permis de construire un immeuble de sept logements à la société civile immobilière Les Lilas-M. Joyaud ;

2°) de condamner la commune de Crolles à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les travaux sont en cours d'exécution et que l'édification des constructions entraînera une situation irrémédiable ; que le projet litigieux ne respecte aucune des deux implantations alternatives prévues par l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de la commune ; que la totalité du bâti n'est pas à l'alignement en fonction des limites réelles de la voie ; que le projet est établi à l'alignement de l'emplacement réservé porté sur le terrain d'assiette du permis de construire ; que le projet ne respecte pas la marge de reculement exigée pour des raisons de sécurité ; que le plan de masse du dossier démontre que l'emprise du bâtiment ne respecte pas une zone de 5 mètres de recul depuis l'alignement ; que ni le dossier de permis de construire, ni le permis de construire lui-même ne font état d'une raison d'architecture, de salubrité ou de sécurité de nature à justifier une tierce implantation ; que l'alinéa UC6 du plan d'occupation des sols (POS) est méconnu, dès lors qu'une partie importante au rez-de-chaussée est établie au-delà de la bande de 15 mètres ; que l'architecte des bâtiments de France a donné un simple avis en lieu et place de l'avis conforme exigé, alors qu'il y a co-visibilité entre le château et le projet litigieux ; que la SCI Les Lilas n'est titulaire d'aucun permis modificatif tacite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour la commune de Crolles, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que Mme C et autres soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient à titre principal que la demande est irrecevable, dès lors que les requérants ont sollicité la suspension du permis de construire ; que l'exécution du jugement critiqué n'entraînera pas des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour Mme C, M. et Mme A et M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2010, présenté pour la commune de Crolles, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, sous le n° 09LY02651, présentée pour Mme Mireille C, domiciliée ...), pour M. et Mme François A, domiciliés ... et M. et Mme Jean B, domiciliés ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Crolles a délivré un permis de construire un immeuble de sept logements à la société civile immobilière Les Lilas-M. Joyaud ;

2°) de condamner la commune de Crolles à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les travaux sont en cours d'exécution ; que le projet litigieux ne respecte aucune des deux implantations alternatives prévues par l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de la commune ; que le plan de masse du dossier démontre que l'emprise du bâtiment ne respecte pas la zone de reculement de 5 mètres depuis l'alignement, servitude non aedificandi fixée par le POS ; que ni le dossier de permis de construire ni le permis de construire lui-même ne font état d'une raison d'architecture, de salubrité ou de sécurité de nature à justifier une tierce implantation ; que l'alinéa UC6 du POS est méconnu, dès lors qu'une partie importante au rez-de-chaussée est établie au-delà de la bande de 15 mètres ; que l'architecte des bâtiments de France a donné un simple avis en lieu et place de l'avis conforme exigé ; que la SCI Les Lilas n'est titulaire d'aucun permis modificatif tacite ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2009, présenté pour la commune de Crolles, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que Mme C et autres soient condamnés à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle était fondée à prendre en considération tant la présence d'un emplacement réservé grevant la parcelle que la cession gratuite de terrain opérée en vue de la réalisation de cette opération de voirie ; qu'en application de l'article UC 6 alinéa 2-2 et de l'alinéa 5 du règlement du plan d'occupation des sols, l'implantation était légale, dès lors que les deux maisons voisines du projet sont implantées en retrait de l'alignement actuel et que la configuration en triangle justifie le retrait de la construction par rapport à l'alignement ; que les servitudes non aedificandi de 5 mètres de part et d'autre de la voie n'ont qu'une valeur indicative, dans la mesure où elles ne sont pas reprises par le règlement de la zone et où elles n'ont pas été indiquées en emplacement réservé par les documents graphiques ; que la co-visibilité n'est pas démontrée ; qu'un écran tant végétal que bâti fait écran à toute co-visibilité ; que l'architecte des bâtiments de France a formulé en toute hypothèse des observations et recommandations qui ont été respectées par le pétitionnaire, la suppression d'une lucarne, la pose de volets battants et la préservation la plus importante du mur de pierre ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour Mme C et autres ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour Mme C, M. et Mme A et M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour la commune de Crolles, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Vives, avocat des requérants et celles de Me Bornard, avocat de la commune de Crolles ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que les demandes de suspension et de sursis à exécution présentées par Mme C, M. et Mme A et M. et Mme B concernent l'arrêté du 20 mars 2008 par lequel le maire de la commune de Crolles a délivré, le 20 mars 2008, un permis de construire un immeuble de sept logements à la société civile immobilière Les Lilas-M. Joyaud ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande de suspension:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, à supposer même que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées soit satisfaite, aucun des moyens invoqués, respectivement tirés du non respect de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols, des règles d'alignement et de recul et d'implantation applicables, de la position adoptée par l'architecte des bâtiments de France et de l'absence de permis modificatif tacite, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que les requérants demandent à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire du 20 mars 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l 'état de l'instruction ;

Considérant, que le jugement par lequel un Tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 précité du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 2009, présentées par Mme C et les autres requérants, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions à ce que la commune de Crolles, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme C, M. et Mme A et M. et Mme B le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Crolles en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 09LY02402 et 09LY02651 présentées par Mme C, M. et Mme A et M. et Mme B sont rejetées.

Article 2 : Mme Mireille C, M. et Mme François A et M. et Mme Jean B sont solidairement condamnés à verser une somme de 1 200 euros à la commune de Crolles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille C, à M. et Mme François A, à M. et Mme Jean B, à la SCI Les Lilas et à la commune de Crolles.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 juin 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02402
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LACHAT - MOURONVALLE-GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-15;09ly02402 ?
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