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11/06/2010 | FRANCE | N°09LY01071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 juin 2010, 09LY01071


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mai 2009 à la Cour et régularisée le 27 mai 2009, présentée pour M. Rabah A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802096, en date du 12 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 22 février 2008, portant refus de regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en applic

ation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mai 2009 à la Cour et régularisée le 27 mai 2009, présentée pour M. Rabah A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802096, en date du 12 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 22 février 2008, portant refus de regroupement familial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'au regard des stipulations du titre II de l'accord franco-algérien, et dès lors qu'il a juridiquement la charge de son neveu en vertu d'un acte d'adoption et justifie de moyens financiers suffisants pour le prendre en charge, il pouvait bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que la décision de refus de regroupement familial est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant aurait dû conduire le préfet du Rhône à autoriser le regroupement familial au profit de son neveu, de surcroît handicapé, dès lors que les parents biologiques ne peuvent subvenir au besoin de leur enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés respectivement le 20 novembre 2009 et le 23 février 2010, présentés par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A ne pouvait prétendre au regroupement familial au bénéfice de son neveu par le biais d'une kafala de droit musulman qui ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et son oncle ; que dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir des stipulations du titre II de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant était de vivre aux côtés de ses parents qui sont en mesure de s'occuper de lui ; qu'il n'est pas établi que l'enfant nécessite des soins importants dont il ne peut bénéficier en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Lacuenta-Brenac, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, qui réside en France depuis 1968 et qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, a demandé, au titre du regroupement familial, l'introduction en France de son neveu, Ishak, né en 1998, dont la prise en charge lui a été confiée, ainsi qu'à son épouse, par un acte de recueil légal dit kafala , du Tribunal de Sétif du 3 janvier 2007 ; que par une décision du 22 février 2008, le préfet du Rhône a rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord (...) ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 susvisée : Dans les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que le regroupement familial ne peut être demandé au profit d' un enfant mineur, qui n'est pas celui du demandeur mais dont ce dernier a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, que si cela correspond à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de regroupement familial de vérifier, sous le contrôle du juge, que cette condition est effectivement remplie ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il dispose de revenus confortables et qu'il pourra subvenir aux besoins de son neveu, handicapé moteur de naissance et dont l'état de santé nécessite des soins spécialisés, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête effectuée par les services du consulat général de France à Alger, que la famille de l'enfant dispose de revenus permettant de le prendre en charge ; que le jeune Ishak vit depuis sa naissance au sein de la cellule familiale, entouré de ses parents et de son frère notamment, alors que son oncle, M. A et son épouse, ne lui rendent visite qu'une fois par an ; que, par ailleurs, le certificat médical produit établi par le médecin traitant du jeune Ishak, du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalo-universitaire de Sétif, se borne à indiquer que l'état de santé de l'enfant nécessite des soins importants plus spécialisés qui n'existent pas en Algérie et n'apporte pas d'éléments suffisamment précis sur la nature du traitement à prescrire et la gravité des troubles dont souffre l'enfant ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas de l'intérêt supérieur de l'enfant de quitter l'Algérie, où il a toujours vécu, et de demeurer éloigné de ses parents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2010.

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N° 09LY01071

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01071
Date de la décision : 11/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : AROSIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-11;09ly01071 ?
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