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10/06/2010 | FRANCE | N°09LY02363

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09LY02363


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 2009, présentée pour M. Mamadou A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903468 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mai 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladi

te décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 2009, présentée pour M. Mamadou A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903468 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mai 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous l'astreinte journalière de 200 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; que sa compagne, titulaire d'une carte de séjour temporaire, est mère d'enfants français dont elle a la garde ; qu'elle a vocation à demeurer sur le territoire ; qu'ils vivent maritalement depuis près de trois ans ; qu'un enfant est né de leur union et que sa compagne est actuellement enceinte de leur second enfant ; qu'en conséquence, le centre de ses intérêts familiaux et privés est en France ; qu'ayant une qualification professionnelle, il est à même de s'insérer ; que lui-même et sa compagne étant de nationalités différentes, ils ne pourront poursuivre leur vie familiale hors du territoire français ; qu'étant père d'un enfant né en France, il est également éligible de plein droit à une carte temporaire de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas d'application subsidiaire ; que ne pouvant être éloigné d'office en raison de cette qualité, l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi méconnaissent l'article L. 511-4 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2010 par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône soutient que le requérant ne saurait se prévaloir utilement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas demandé de carte de séjour en qualité de parent de Français et que la demande n'avait pas à être examinée d'office sur le fondement de cette disposition ; qu'au surplus, il n'est pas établi qu'il relèverait de cette catégorie de ressortissants ; qu'il n'est pas démuni de lien avec son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence ; qu'à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie est très récente ; qu'il n'est pas démontré qu'il subviendrait au besoin de l'enfant du couple ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que l'ex conjoint de la compagne de M. A peut assumer la garde des enfants de celle-ci nés de son premier mariage ;

Vu le mémoire enregistré le 12 février 2010 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, que l'injonction à adresser au préfet du Rhône soit assortie d'un délai porté de quinze jours à un mois ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2010 par lequel le préfet du Rhône conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2010 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Barragan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Barragan ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

S'agissant du refus de titre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger (...) qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...) dont les liens personnels et familiaux avec la France, appréciés au regard de leur intensité, et de leur stabilité (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en dépit de la naissance d'un enfant un an avant la décision litigieuse, aucune des pièces produites au dossier n'établit, à la date à laquelle cette décision a été prise, l'ancienneté et la stabilité de la vie commune de M. A, ressortissant malien, et de sa compagne sénégalaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'il n'est pas établi non plus que chacun d'eux ne serait pas admissible dans le pays dont son conjoint à la nationalité ; que, par suite, le refus de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par le 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de M. A né le 5 mai 2007 serait de nationalité française ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne relevait d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment pas du 6° de l'article L. 313-11 précité, le préfet du Rhône n'a pas méconnu lesdites dispositions ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'établissant être le père d'un enfant français ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à ce que cette catégorie de ressortissants étrangers fasse l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'étant pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre, les moyens, tirés par voie d'exception de l'illégalité de ce refus, présentés à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et de la décision prescrivant son éloignement à destination du Mali doivent être écartés par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 09LY02363

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02363
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BARRAGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;09ly02363 ?
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