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10/06/2010 | FRANCE | N°09LY02342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09LY02342


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour M. Mutambay Oscar A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903219 du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 avril 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce

qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois et sous l'...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour M. Mutambay Oscar A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903219 du 28 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 avril 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois et sous l'astreinte journalière de 100 euros, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois et sous l'astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son conseil qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient qu'il produit des éléments suffisamment probants pour établir sa présence en France depuis dix ans, le rendant éligible à la délivrance d'une carte temporaire de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre méconnaît son droit de mener une vie familiale normale avec sa compagne, titulaire d'une carte temporaire de séjour, et leur enfant né en France et qui a vocation à devenir français ; qu'en ce qu'il fait obstacle à des relations durables avec son fils le refus de titre méconnaît également l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; qu'il a la volonté de s'intégrer en France ainsi que le confirme son activité salariée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2010 par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône soutient qu'il ressort des propres déclarations de M. A qu'il est reparti au Zaïre et qu'il n'est revenu en France que le 18 août 2000 ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière ; qu'il a passé trente ans de son existence en république démocratique du Congo où réside encore son fils et d'autres membres de sa famille ; que la réalité de sa vie commune en France, au surplus récente, n'est pas établie ; que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale au pays d'origine ;

Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2010 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Par décision du 3 mars 2010, la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Rahmani, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Rahmani ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes (...) dont les liens personnels et familiaux avec la France, appréciés au regard de leur intensité, et de leur stabilité (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 313-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées n'imposaient pas au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre humanitaire, une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale s'il établissait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en outre, il ressort des propres déclarations de M. A qu'il est retourné en république démocratique du Congo au cours de l'année 1997 ou 1998 et n'est revenu en France qu'en août 2000 ; que ces déclarations, qu'il présente comme résultant d'un mensonge, sont néanmoins corroborées par les pièces qu'il produit et qui ne révèlent pas sa présence en France au cours de la période pendant laquelle il alléguait originellement être rentré dans son pays ; qu'il suit de là que tant par la nature du séjour de l'intéressé en France que par l'absence de motif humanitaire justifiant son admission exceptionnelle, le préfet du Rhône n'a pas entaché la décision litigieuse d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mutambay Oscar A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 09LY02342

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02342
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;09ly02342 ?
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