La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2010 | FRANCE | N°09LY02062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09LY02062


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour Mlle Sara A, domiciliée chez M. A ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903267 du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour Mlle Sara A, domiciliée chez M. A ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903267 du 20 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les certificats médicaux établis postérieurement à l'arrêté litigieux pouvaient néanmoins être présentés pour contredire l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ; que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une extrême gravité et dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, sa vie privée et familiale se situe en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'état de santé de Mme A nécessite des soins dont le défaut n'entraînera pas pour elle des conséquences d'une extrême gravité ; qu'en outre, elle peut bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine et peut voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits par la requérante ne permettent pas d'établir le contraire compte tenu, notamment, des termes dans lesquels ils sont rédigés ; qu'en tout état de cause, la requérante ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France prévue par le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté litigieux n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Rahmani, pour Mme A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Rahmani ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que si Mlle A produit des certificats médicaux dont il résulte que son état de santé nécessite des soins, ces certificats, pour la plupart d'entre eux, ne traduisent aucune certitude quant à la gravité des conséquences que le défaut de soins appropriés aurait pour elle ou quant à la possibilité de bénéficier de ces soins dans son pays d'origine ; que le seul certificat du docteur Bosle, qui procède par affirmations non étayées sur ces deux points, ne saurait suffire pour contredire l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, dont il résulte, d'une part, que l'état de santé de Mlle A nécessite une surveillance médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine, et peut voyager sans risque ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée méconnaîtrait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui des conclusions de sa requête, Mlle A soulève le même moyen que celui déjà présenté devant tribunal administratif et tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par le même motif que celui retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sara A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

''

''

''

''

1

3

N° 09LY02062

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02062
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;09ly02062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award