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10/06/2010 | FRANCE | N°08LY01791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY01791


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 mars 2008 ;

La COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701431 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 14 juin 2007, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier a co

nfié à la société BGN une mission de maître d'oeuvre pour la réalisation d'aires...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 14 mars 2008 ;

La COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701431 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 14 juin 2007, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier a confié à la société BGN une mission de maître d'oeuvre pour la réalisation d'aires d'accueil pour les gens du voyage et, d'autre part, de la délibération du 21 juin 2007, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a approuvé le plan de financement desdites aires d'accueil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'en imposant à des communes de moins de 5 000 habitants une obligation qui ne pesait que sur celles de plus de 5 000 habitants, alors qu'aucune convention intercommunale n'avait été signée, la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier a méconnu les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 ;

- que seul l'aménagement de trois aires avait été approuvé par le conseil communautaire ; que ce dernier ne pouvait, dès lors, pas approuver un plan de financement global pour la création de cinq aires ;

- que l'une des aires que la communauté d'agglomération entend créer n'est pas située sur ses propres terrains mais sur celui d'un particulier ;

- que les aires projetées sur son territoire ne sont pas adéquates au regard des règles d'environnement et de sécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté pour la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de SAINT-REMY-EN-ROLLAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'aucune disposition n'interdit de créer une aire d'accueil pour les gens du voyage sur une commune de moins de 5 000 habitants, alors même qu'elle ne serait pas mentionnée dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; que la communauté d'agglomération s'était vu transférer la compétence en ce domaine ;

- qu'en tout état de cause, c'est par une délibération du 8 juin 2006 non contestée qu'il a été décidé de l'aménagement d'une aire d'accueil sur le territoire de la commune de SAINT-REMY-EN-ROLLAT ; que c'est cette délibération qui a élargi les hypothèses d'implantation d'aires d'accueil en intégrant deux nouveaux terrains, dont l'un sis sur le territoire de la commune requérante ;

- qu'il n'existe aucune ambiguïté ou erreur quant à l'implantation exacte de l'aire d'accueil à SAINT-REMY-EN-ROLLAT ;

- que les terrains choisis sont adaptés à leur destination ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour la commune de SAINT-REMY-EN-ROLLAT, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'habitat et à l'accueil des gens du voyage ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Dumont, pour la COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT et de Me Fontaine pour la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Dumont et à Me Fontaine ;

Considérant que le 8 juin 2006 le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier (VVA) a approuvé, comme hypothèse de travail et sous réserve d'études de faisabilité approfondies, le choix de trois terrains, dont deux sis à SAINT-REMY-EN-ROLLAT, dans le but de réaliser des aires d'accueil pour les personnes dites gens du voyage ; que le 14 juin 2007, le président de la communauté d'agglomération a confié une mission de maîtrise d'oeuvre au cabinet BGN pour la réalisation desdites aires ; que le 21 juin 2007, le conseil communautaire a décidé, notamment, d'approuver le plan de financement global pour la réalisation de ces aires d'accueil ; que la commune de SAINT-REMY-EN-ROLLAT relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2007 et de la délibération du 21 juin 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales : La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. (...) Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire ; qu'il résulte de l'article L. 5216-5 du même code que la communauté d'agglomération exerce au lieu et place des communes membres les compétences qui lui ont été transférées ; qu'en vertu du III de l'article 5 de ses statuts, la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier (VVA) est compétente, au lieu et place de ses communes membres, pour l'étude, la création et la gestion des aires d'accueil pour les personnes dites gens du voyage ; que la commune de SAINT-REMY-EN-ROLLAT est membre de cette communauté et n'a émis aucune réserve au transfert de compétence ainsi prévu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (...) Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites ;

Considérant que la commune de SAINT-REMY-EN-ROLLAT excipe de l'illégalité de la décision révélée par la décision et la délibération en litige, par laquelle la communauté d'agglomération VVA a définitivement retenu, pour réaliser l'objectif qui lui est fixé par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage approuvé le 31 décembre 2002, des terrains sis sur son territoire ; qu'elle soutient que, dès lors qu'elle n'est pas mentionnée dans ledit schéma et compte moins de 5 000 habitants, une telle décision est illégale ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, l'obligation de participer à l'accueil des personnes dites gens du voyage pèse également sur les communes de moins de 5 000 habitants, alors même que le II de cet article n'impose pas qu'elles soient inscrites sur le schéma départemental d'accueil des gens du voyage ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la commune de SAINT-REMY-EN-ROLLAT a transféré sans réserve à la communauté d'agglomération VVA sa compétence en matière d'étude, de création et de gestion des aires d'accueil pour les personnes dites gens du voyage ; que si le schéma susmentionné approuvé le 31 décembre 2002 répertorie les communes de plus de 5 000 habitants concernées dont notamment, pour l'arrondissement de Vichy, les communes de Vichy, Cusset, Bellerive-sur-Allier et Gannat, il impose également à la communauté d'agglomération VVA de créer sur son territoire, composé de ceux de ses communes membres, trois aires d'accueil de groupes de passage pour une capacité totale de soixante places ; qu'ainsi les circonstances que la commune de SAINT-REMY-EN-ROLLAT compte moins de 5 000 habitants et n'est pas inscrite au schéma en cause ne sont pas de nature à rendre illégale la décision, dont elle excipe de l'illégalité, de retenir des terrains sis sur son territoire ;

Considérant que la décision et la délibération litigieuses entérinent le choix d'un terrain sis à Hauterive et de deux terrains sis à SAINT-REMY-EN-ROLLAT mais dont un seul des deux sera finalement retenu pour créer une aire d'accueil des personnes dites gens du voyage, selon que le propriétaire de la parcelle retenue à titre principal sera ou non d'accord pour la céder à la communauté d'agglomération ; que le schéma départemental impose notamment à la communauté d'agglomération VVA la création de trois aires d'accueil sur son territoire, dans les deux ans suivant sa signature ; qu'ainsi, en retenant les terrains en cause, la communauté d'agglomération VVA n'a pas retenu plus de terrains que nécessaire ; que la circonstance que ladite communauté d'agglomération ne serait pas propriétaire de l'un des terrains retenu et situé sur le territoire de la commune requérante est sans influence sur la régularité de la décision et de la délibération en cause, dès lors que l'hypothèse du refus de cession par son propriétaire a été envisagée et qu'une solution alternative est prévue ;

Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, la commune n'établit que les terrains retenus ne seraient pas adaptés à leur destination, alors que la création d'une aire d'accueil implique nécessairement des adaptations et aménagements du terrain retenu dont il n'est pas exigé qu'il possède, dès avant la réalisation du projet, toutes les caractéristiques d'une aire d'accueil ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix des terrains litigieux procéderait d'une appréciation incomplète de leurs caractéristiques au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;

Considérant que la commune de SAINT-REMY-EN-ROLLAT n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en raison de l'illégalité du choix des terrains sis sur son territoire, la décision du président de la communauté d'agglomération VVA du 14 juin 2007 et la délibération du conseil communautaire du 21 juin 2007 seraient illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT versera à la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-REMY-EN-ROLLAT, à la communauté d'agglomération Vichy - Val d'Allier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 08LY01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01791
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP GRAS - CAURO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;08ly01791 ?
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