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10/06/2010 | FRANCE | N°08LY01321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY01321


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour Mme Sariette A, épouse B, demeurant ... ;

Mme A, épouse B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505667 du 3 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2005, par laquelle le préfet de la Loire a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Loire de procéder à l'échange de son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour Mme Sariette A, épouse B, demeurant ... ;

Mme A, épouse B, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505667 du 3 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2005, par laquelle le préfet de la Loire a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'échange de son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle avait déposé une première demande d'échange de permis de conduire auprès de la préfecture de police de Paris, en septembre 2004, soit avant l'expiration du délai imparti par l'article 6 de l'arrêté du 8 mars 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire ; qu'elle a ensuite tenté de faire suivre son dossier au cours de ses deux déménagements successifs ; qu'ainsi, elle n'a pas présenté tardivement sa demande d'échange de permis de conduire ; que la décision litigieuse, qui se fonde sur un tel motif erroné, doit être annulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A, épouse B, a renoncé à sa première demande d'échange de permis de conduire effectuée en septembre 2004 ; qu'ainsi, les demandes présentées le 4 janvier 2005 et 29 avril 2005 étaient tardives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 8 mars 1999 : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de son titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident (...) L'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, a acquis sa résidence normale en France le 14 novembre 2003, date à laquelle elle a bénéficié de son premier titre de séjour ; qu'ainsi, sa demande d'échange de son permis de conduire, présentée le 29 avril 2005 auprès de la préfecture de la Loire, sans qu'elle n'ait fait valoir aucun motif légitime l'ayant empêchée de la former avant cette date, était tardive ; qu'en admettant même qu'elle ait, ainsi qu'elle le soutient sans être contredite par l'administration, formé une première demande auprès de la préfecture de Paris en septembre 2004, soit avant l'expiration du délai d'un an, Mme A, épouse B, n'apporte aucune précision sur ce qu'il est advenu de cette première démarche, à laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait donné suite ; que le préfet de police de Paris, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été averti de son changement de résidence n'avait, dans ces conditions, pas l'obligation de transmettre spontanément son dossier auprès de la préfecture du Rhône, où l'intéressée a formé une deuxième demande en janvier 2005 ; qu'ainsi, à supposer établi le dépôt d'une première demande d'échange de permis de conduire avant l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées, cette circonstance n'est pas de nature à avoir suspendu ledit délai, de sorte que la troisième demande présentée par la requérante le 29 avril 2005 l'aurait été en temps utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sariette A, épouse B, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 08LY01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01321
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : RAHMANI SABAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;08ly01321 ?
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