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08/06/2010 | FRANCE | N°08LY02623

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08LY02623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LAFFREY (Isère), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LAFFREY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702513 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme B et M. A, annulé les décisions du maire du 28 novembre 2006, exerçant le droit de péremption de la commune sur les parcelles A284 lots A et B et lui a enjoint de proposer le rachat des parcelles susvisées aux acquéreurs évincés

dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LAFFREY (Isère), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE LAFFREY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702513 en date du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme B et M. A, annulé les décisions du maire du 28 novembre 2006, exerçant le droit de péremption de la commune sur les parcelles A284 lots A et B et lui a enjoint de proposer le rachat des parcelles susvisées aux acquéreurs évincés dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B et de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à leur charge le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que deux déclarations d'instruction d'aliéner ont été successivement présentées par les vendeurs ; que la première déclaration n'était pas valide en l'absence de mention du nom de tous les indivisaires ; que la régularité de la procédure doit s'apprécier au regard des déclarations souscrites le 18 octobre 2008 et retournées par la commune le 28 octobre ; que le seuil de 75 000 euros de consultation du service des Domaines n'était pas atteint ; que le service a été consulté de manière surabondante ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2009, présenté pour M. et Mme B et M. A qui concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune d'acquérir le bien irrégulièrement préempté au prix de 50 000 euros pour chaque lot, frais de géomètre à sa charge, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à la mise à la charge de la commune d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la régularité de la préemption doit s'apprécier au regard des déclarations d'intention d'aliéner de juin 2006 ; que ces déclarations étaient valides, identifiant le terrain concerné ; que le seuil de consultation du service des Domaines s'apprécie au regard de la parcelle concernée sans incidence d'une division en lots pour la vente ; qu'ils reprennent leurs autres moyens de première instance ; que la décision de préemption qui ne fait pas mention d'un prix méconnaît l'article R. 213-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle n'est pas motivée en l'absence de projet précis ;

Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2009 présenté pour la COMMUNE DE LAFFREY qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir qu'il n'est pas nécessaire que la collectivité fasse état d'un projet précis et certain ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour M. et Mme B et M. A qui confirment leurs précédentes conclusions en portant à 3 000 euros chacun leur demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la COMMUNE DE LAFFREY, qui déclare se désister de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour M. et Mme B et M. A qui prennent acte du désistement de la commune et déclarent maintenir leurs demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 3 mai 2010, la COMMUNE DE LAFFREY a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le tribunal administratif a enjoint à la commune de proposer aux acquéreurs évincés, le rachat des terrains en cause dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Sur les frais irrepétibles :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 600 euros à M. et Mme B et d'une somme de 600 euros à M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE DE LAFFREY du désistement de sa requête.

Article 2 : L'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 octobre 2008 est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE LAFFREY versera une somme de 600 euros à M. et Mme B et une somme de 600 euros à M. A.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAFFREY, à M. et Mme Jean-Luc B et à M. José A.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2010.

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N° 08LY02623

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02623
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LACHAT - MOURONVALLE-GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-08;08ly02623 ?
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