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04/06/2010 | FRANCE | N°08LY02590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 08LY02590


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. David A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602591 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2006 par lequel le maire de la commune d'Epervans a prolongé son stage jusqu'au 31 octobre 2006 ainsi qu'à celle de l'arrêté de la même autorité en date du 17 octobre 2006 ayant prononcé sa radiation des cadres de la commune, à compter du 1er novembre 200

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'o...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. David A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602591 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2006 par lequel le maire de la commune d'Epervans a prolongé son stage jusqu'au 31 octobre 2006 ainsi qu'à celle de l'arrêté de la même autorité en date du 17 octobre 2006 ayant prononcé sa radiation des cadres de la commune, à compter du 1er novembre 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'ordonner sa réintégration, dans ses fonctions, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune d'Epervans à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- dès lors que la commission administrative paritaire s'est réunie après l'expiration de la période de stage, la décision du 4 septembre 2006 est illégale ;

- dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun reproche antérieurement à la date d'expiration de son stage, qu'à partir du 26 février 2006, date à laquelle il a dénoncé avec des collègues les faits de vols, commis par un chef d'équipe, il a fait l'objet d'un harcèlement régulier, que l'insuffisance professionnelle opposée ne repose sur aucun fait matériellement établi, que la décision de non titularisation avait été prise avant celle de renouveler son stage, les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir, la commune ayant fait preuve d'une mauvaise foi particulière dans ce dossier ;

- l'arrêté du 17 octobre 2006 est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 4 septembre 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2009, présenté pour la commune d'Epervans qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le décret du 4 novembre 1992 ne prévoit aucun formalisme s'agissant de la réunion de la commission administrative paritaire, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité externe ;

- dès lors que l'intéressé s'est montré incapable de travailler en équipe, qu'il refusait de justifier ses heures de travail, qu'il critiquait publiquement sa hiérarchie, le refus de le titulariser n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Mathieu, représentant la commune d'Epervans ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par un arrêté en date du 4 septembre 2006, le maire de la commune d'Epervans a prolongé le stage effectué par M. A en qualité d'agent des services techniques pour une période de six mois, à compter du 1er mai 2006 ; que, toutefois, à l'issue de cette période, par arrêté du 17 octobre 2006, le maire de la commune d'Epervans a refusé de titulariser l'intéressé en qualité d'agent d'entretien et l'a radié des cadres de la commune à compter du 1er novembre 2006 ; que M. A fait appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois (...) la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d'Epervans a sollicité, par courrier du 31 mars 2006, la consultation de la commission administrative paritaire placée auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Saône et Loire, sur la prorogation envisagée du stage de M. A ; que si la convocation de cette commission n'a pu avoir lieu que le 1er juin 2006, soit après l'expiration de la période de stage de M. A fixée au 30 avril 2006, l'autorité administrative tenue de placer ses agents en situation régulière au regard des textes, était dans l'obligation de prolonger le stage de M. A à compter du 1er mai 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la saisine, par le maire de la commune de commission administrative paritaire est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 4 septembre 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reprend en appel son moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 4 septembre 2006 à l'encontre de l'arrêté du 17 octobre 2006, par lequel le maire de la commune d'Epervans a refusé de le titulariser en qualité d'agent d'entretien, qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Epervans, qui n' est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. A à payer à la commune d'Epervans une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. David A est rejetée.

Article 2 : M. David A versera à la commune d'Epervans la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et à la commune d'Epervans.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2010.

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N° 08LY02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02590
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CUINAT PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-04;08ly02590 ?
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