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03/06/2010 | FRANCE | N°09LY01402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09LY01402


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour, régularisée le 23 octobre 2009, présentée pour la société MISSIONSPORT, dont le siège social est 13 Chemin du Levant à Fernay-Voltaire (01210) ;

La société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606212 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exer

cices clos les 31 mars 2000, 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour, régularisée le 23 octobre 2009, présentée pour la société MISSIONSPORT, dont le siège social est 13 Chemin du Levant à Fernay-Voltaire (01210) ;

La société demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606212 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2000, 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge résultant de l'abandon du redressement relatif à la réintégration dans les résultats imposables de l'abandon de la créance consenti au profit de la société Mako Sport au titre de l'exercice 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que la société Mako Sport constitue un distributeur important pour elle et que cette dernière connaissait des difficultés financières ; que les relations commerciales entre les deux sociétés sont indéniables ; que l'administration, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un acte anormal de gestion en comparant le montant de l'abandon de créance au montant du chiffre d'affaires et de la marge brute dégagée par la société créancière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que, si l'abandon de créance consenti par la société MISSIONSPORT est justifié par elle par la circonstance que la société Mako Sport était son seul distributeur en Allemagne et qu'elle voulait préserver ses débouchés commerciaux, cet argument ne peut être admis dès lors que le chiffre d'affaires réalisé avec cette société était en forte baisse depuis plusieurs années ; que, si la société Nidecker Entreprise avait une participation dans la société Mako Sport, tel n'était pas le cas de la société requérante ; que l'intérêt commercial de cette dernière n'est ainsi pas établi ; que le montant des sommes ainsi abandonnées constitue un acte anormal de gestion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Nidecker France, devenue la société MISSIONSPORT, filiale de la société suisse Nidecker Entreprise, a consenti à la société soeur Mako Sport un abandon de créance d'un montant de 860 855 francs, soit 131 236 euros, en raison de difficultés financières rencontrées par cette dernière ; que l'administration fiscale, qui a procédé à la vérification de comptabilité de la SARL Nidecker France, en matière d'impôts sur les sociétés sur les exercices clos les 31 mars 2000, 2001, 2002 et 2003, a, le 15 décembre 2003, à l'issue de la procédure de contrôle, notifié des redressements à la société ; que l'administration a notamment procédé à la réintégration, dans les résultats comptables pour l'exercice 2000, de l'abandon de créance, constitutif, selon elle, d'un acte anormal de gestion ; que la société requérante, conteste ce redressement et relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été en conséquence assujettie ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances et avances sans intérêt accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que la société requérante fait valoir que l'abandon de créance est justifié par les difficultés financières de la société Mako Sport et a été consenti dans le but de préserver ses débouchés en Allemagne ; qu'alors que son chiffre d'affaires avec la société Mako Sport est passé de 3 000 000 de francs en 1997 à 411 000 francs en 1999, la société requérante n'établit pas la part significative de son activité commerciale avec cette société dans son chiffre d'affaires total et, ainsi, la circonstance qu'elle aurait été, comme elle le prétend, commercialement dépendante de la société Mako Sport ; qu'en l'absence de lien juridique direct entre les deux sociétés, l'intérêt financier de la société requérante n'est pas non plus démontré et ne saurait être confondu avec celui de leur actionnaire commun, la société Nidecker Entreprise ; qu'ainsi, la preuve que l'abandon de créance litigieux, d'un montant significatif eu égard au montant du chiffre d'affaires constaté au cours des derniers exercices, ne procède pas en l'espèce d'une gestion commerciale normale est, contrairement à ce que soutient la société MISSIONSPORT, apportée par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MISSIONSPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société MISSIONSPORT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MISSIONSPORT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MISSIONSPORT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 3 juin 2010.

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N° 09LY01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01402
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-03;09ly01402 ?
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