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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY02541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY02541


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 octobre 2009 et régularisée le 4 novembre 2009, présentée pour Mme Ardita A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903154, en date du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 15 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel el

le serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 octobre 2009 et régularisée le 4 novembre 2009, présentée pour Mme Ardita A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903154, en date du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 15 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le refus de délivrance de titre de séjour est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la mesure d'éloignement et que cette dernière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté contesté, M. Jean-François B, secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Savoie, a reçu délégation de signature du Préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 28 mars 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas la décision contestée ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, est régulièrement motivée ; que les éventuelles menaces qui pèseraient sur Mme A au Kosovo ne constituent, en tout état de cause, pas des éléments d'appréciation du droit au séjour en France de l'intéressée ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ( ...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante du Kosovo née le 25 février 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 juillet 2008, selon ses déclarations ; que, le 29 août 2008, elle a donné naissance en France à un enfant ; que si elle soutient que le père de cet enfant est un compatriote marié et père de famille vivant au Kosovo, qui l'a abandonnée lorsqu'il a appris sa grossesse, elle est isolée, avec son jeune enfant, sur le territoire français où elle est arrivée récemment, alors que sa famille, et notamment ses deux soeurs, vivent au Kosovo et la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en litige n'a pas pour effet de la séparer de son jeune enfant ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant enfin que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de délivrance de titre de séjour au regard des risques que la requérante encourrait au Kosovo est inopérant, dès lors que cette décision ne fait pas obligation à l'intéressée de retourner dans ce pays ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu qu'aux termes du 1er alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, publiée au journal officiel le 21 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la requérante ne saurait utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient d'écarter, par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance, par cette mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français au regard des risques que la requérante encourrait au Kosovo est inopérant, dès lors que cette décision ne désigne pas le pays de renvoi ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter, par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle serait menacée par son frère en cas de retour au Kosovo, en raison du déshonneur que, selon celui-ci, son statut de mère célibataire ferait peser sur sa famille ; qu'elle n'établit toutefois pas la réalité des faits allégués et des menaces et risques auxquels elle serait personnellement exposée dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ardita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02541
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : JURIS'ACTION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly02541 ?
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