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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY02405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY02405


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2009 à la Cour et régularisée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Ousmanou A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902903 - 0903234, en date du 10 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 10 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisio

ns susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le tit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2009 à la Cour et régularisée le 15 octobre 2009, présentée pour M. Ousmanou A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902903 - 0903234, en date du 10 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 10 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence, méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet a opposé l'absence de production d'un visa de long séjour à sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés en première instance dont M. A reprend l'énoncé en appel, tirés de ce que la décision litigieuse portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si la décision querellée portant refus de délivrance de titre de séjour est notamment fondée sur l'absence de production, par le requérant, d'un visa de long séjour, alors que cette condition n'est pas exigée s'agissant de la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le second motif, qu'il a également retenu, tiré de ce que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine, le Cameroun, où résident toujours ses trois enfants mineurs, et n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de son frère malade, qui est entouré de sa mère et de ses trois autres frères, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit susceptible d'entraîner son illégalité ;

Considérant enfin que les conclusions de M. A à fins d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont appuyées d'aucun moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmanou Adamou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02405
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly02405 ?
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