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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY01471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY01471


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juin 2009 à la Cour et régularisée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Nerses A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901330, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'ex

piration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le te...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juin 2009 à la Cour et régularisée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Nerses A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901330, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation de l'arrêté contesté pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Isère méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant, d'une part, entre dans la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial et, d'autre part, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à la décision de refus de titre de séjour contestée, qui est consécutive au refus d'asile qui a été opposé à l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que sa décision de refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas, non plus, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant, qui peuvent demeurer auprès de leur mère, le temps que leur père revienne sur le territoire français par le biais de la procédure de regroupement familial ; que la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée ; que le requérant ne démontre pas être légalement admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité ni qu'un retour en Géorgie l'exposerait à subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les observations enregistrées le 12 mai 2010, présentées par le préfet de l'Isère, qui informe la Cour qu'il a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête devant la Cour, le préfet de l'Isère a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 12 mai 2010 au 11 mai 2011 ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, le 12 décembre 2008 ; que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, de nationalité géorgienne, déclare être entré en France le 18 mai 2008, pour rejoindre son épouse et leurs deux filles mineurs, présentes en France depuis 2004 ; que, quand bien même à la date de l'arrêté attaqué, ses filles, âgées respectivement de 16 et 13 ans, inscrites en classe de troisième et de quatrième, étaient scolarisées en France depuis quatre ans, l'aînée rencontrait des problèmes de santé, et, enfin son épouse était titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable du 30 avril 2008 au 29 avril 2009, M. A, resté en Arménie tandis que son épouse et ses enfants étaient venus vivre sur le territoire français, était resté séparé d'eux durant quatre ans et les avait rejoints depuis moins de six mois, sans y avoir été autorisé ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, et eu égard notamment au fait que M. A est susceptible de bénéficier du regroupement familial, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande présentée aux fins d'annulation de la décision du 12 décembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation des décisions du 12 décembre 2008, par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nerses A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01471
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly01471 ?
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