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02/06/2010 | FRANCE | N°09LY00456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 juin 2010, 09LY00456


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 mars 2009, présentée pour M. Valentin A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807131, en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce

délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire fra...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 mars 2009, présentée pour M. Valentin A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807131, en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ; que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 14 mai 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A ;

Il soutient qu'il a décidé de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A, le 4 mars 2009, et que, dans l'attente de la présentation d'un passeport, il a remis un récépissé de demande de titre de séjour à l'intéressé ; que, toutefois, le requérant ne pouvait prétendre à un droit au séjour en France à la date des décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, en date du 24 octobre 2008, précise que M. A, né le 29 octobre 1970 à Kinshasa, est entré en France à la date déclarée du 17 septembre 2006, a sollicité l'asile et a bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour, que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 décembre 2006, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 16 septembre 2008, que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée en qualité de demandeur d'asile n'est donc pas renouvelée en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A ne peut alors prétendre à un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code précité, qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du même code et que le refus de séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est pris ; qu'ainsi, elle énonce les motifs de droit sur lesquels elle se fonde ainsi que les considérations de fait au regard de la situation personnelle de M. A ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que la demande de titre présentée par M. A n'était pas accompagnée des pièces médicales nécessaires à son examen par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, considérer que M. A n'entrait pas dans le champ du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, dans l'attente de la présentation d'un passeport ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 octobre 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fins d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Givord, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2010.

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N° 09LY00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00456
Date de la décision : 02/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-02;09ly00456 ?
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