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27/05/2010 | FRANCE | N°09LY01985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09LY01985


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009, présentée pour M. et Mme Djamal A, dont le domicile est ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702728 en date du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2005, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préf

et du Rhône d'accorder à Mme A le bénéfice du regroupement familial sous astreinte de 150 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2009, présentée pour M. et Mme Djamal A, dont le domicile est ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702728 en date du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2005, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder à Mme A le bénéfice du regroupement familial sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que la motivation de la décision en litige est insuffisante et stéréotypée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier du dossier ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée ; que sa décision est suffisamment motivée ; que la présence en France de Mme A lui permettait de rejeter la demande de regroupement familial présentée par son époux ; qu'il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que leur requête était signée et qu'ils en versent en outre un second exemplaire signé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre,

- les observations de Me Calvet-Baridon, représentant M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Calvet-Baridon ;

Considérant que, par décision du 10 octobre 2005, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial que M. A avait présentée au profit de son épouse, au motif que celle-ci séjournait irrégulièrement sur le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen susanalysé doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande présentée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige M. et Mme A n'étaient mariés que depuis moins d'un an et n'avaient pas d'enfant ; que, la légalité d'une décision administrative devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, ils ne peuvent se prévaloir utilement de la naissance ultérieure de leurs trois enfants ; que, s'ils indiquent qu'ils se connaissaient avant leur mariage, ils n'allèguent pas avoir alors vécu ensemble ; que Mme A n'est entrée en France que le 11 mars 2005, à l'âge de quarante ans, après avoir vécu jusqu'à cette date en Algérie, où elle a nécessairement des attaches ; qu'ainsi, alors même que, d'une part, les parents de Mme A sont décédés, que son frère et sa belle-soeur résident en France et qu'elle était enceinte à la date de la décision en litige, que, d'autre part, M. A réside en France, comme l'ensemble de sa famille, depuis plusieurs années et bénéficie d'une pension d'invalidité, cette décision ne porte pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objectif ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet du Rhône, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Djamal A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2010, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

- Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2010.

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N° 09LY01985

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01985
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CALVET-BARIDON CECILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-27;09ly01985 ?
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