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27/05/2010 | FRANCE | N°08LY00097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08LY00097


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE IN SITU, dont le siège est 30, quai Saint Vincent à Lyon (69001), la SOCIETE SEFCO INGENIERIE, dont le siège est 54, rue Margnolles à Caluire (69300) et Mme Françoise Hélène A, domiciliée ... ;

La SOCIETE IN SITU, la SOCIETE SEFCO INGENIERIE et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400482 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Valence à leur verser la somme de 901 000 euros en

réparation du préjudice que leur a causé la décision de ne pas retenir leur o...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE IN SITU, dont le siège est 30, quai Saint Vincent à Lyon (69001), la SOCIETE SEFCO INGENIERIE, dont le siège est 54, rue Margnolles à Caluire (69300) et Mme Françoise Hélène A, domiciliée ... ;

La SOCIETE IN SITU, la SOCIETE SEFCO INGENIERIE et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400482 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Valence à leur verser la somme de 901 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé la décision de ne pas retenir leur offre pour le marché de réaménagement des boulevards extérieurs de la commune ;

2°) de condamner la commune de Valence à leur verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le principe du contradictoire, protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu lors de la procédure de première instance, faute pour eux d'avoir obtenu la communication des conclusions du rapporteur public et d'avoir pu assister à l'audience ;

- que le critère de maintien en place de la fontaine monumentale était une exigence impérative du concours organisé par la commune de Valence ; que l'offre retenue par le maire de la commune n'est donc pas conforme aux exigences de ce concours ;

- que la négociation s'est déroulée en contravention avec le règlement de consultation, en outrepassant les limites par lui fixées ; que l'examen de l'offre lauréate ne s'est pas fait conformément audit règlement ;

- que la procédure de passation du marché litigieux ayant été irrégulière, elles doivent être indemnisées de leur préjudice lié au manque à gagner subi du fait de leur éviction illégale, ainsi que de leur préjudice commercial et moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour la commune de Valence qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- à titre principal, que la réclamation préalable des requérantes était tardive ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif l'était également ; que les requérantes n'ont jamais demandé l'annulation de la décision du 31 mars 2003 qui est, par suite, devenue définitive ; que la lettre du 24 février 2003 n'est qu'un acte préparatoire ;

- subsidiairement, que la circonstance que les requérantes n'aient pas eu communication des conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif ne caractérise aucune méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérantes ont été mises à même de prendre leurs dispositions pour assister à l'audience ;

- que les requérantes ne fondent pas juridiquement la faute alléguée et susceptible d'engendrer un préjudice ; qu'elle n'a pas modifié le programme de la consultation, qui prévoyait le maintien de la fontaine en cause sans interdire son déplacement ;

- que seule une modification substantielle des données du dossier de consultation est de nature à rompre l'égalité entre les candidats, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'offre du groupement était bien conforme au programme ;

- que les requérantes ont déjà perçu la somme de 230 000 euros, les indemnisant des frais exposés du fait de la présentation de leur candidature ; que la somme réclamée au titre du manque à gagner n'est pas justifiée, pas plus que les sommes réclamées au titre des préjudices commercial et moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Martin, avocat de la commune de Valence,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été à nouveau donnée à Me Martin ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par la commune de Valence :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative dans sa version alors applicable : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE IN SITU, la SOCIETE SEFCO INGENIERIE et Mme A ont été mises à même de se présenter à l'audience à laquelle leur affaire a été appelée dès lors que l'avis d'audience leur a été notifié plus de deux semaines avant la tenue de celle-ci, soit en temps utile ; que les requérantes ne démontrent ni même ne soutiennent que la grève ayant affecté les transports ce jour-là aurait présenté un obstacle insurmontable à leur représentation à l'audience ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de faire droit à la demande de renvoi parvenue par télécopie la veille de l'audience et motivée par ladite grève ; que, par ailleurs, le principe du contradictoire n'impose pas que le rapporteur public communique ses conclusions aux parties ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non respect de ce principe doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'au cours de l'année 2001, la commune de Valence a lancé un concours de maîtrise d'oeuvre pour un projet d'aménagement de ses boulevards extérieurs auquel la SOCIETE IN SITU, la SOCIETE SEFCO INGENIERIE et Mme A, membres de la même équipe, ont pris part ; que l'offre présentée par cette équipe a été classée 2ème, derrière celle de l'équipe AABD, retenue comme attributaire du marché de maîtrise d'oeuvre en cause ; qu'estimant que l'offre retenue n'était pas conforme à la définition du programme de consultation en raison du déplacement, non autorisé selon elles, d'une fontaine, les sociétés IN SITU et SEFCO INGENIERIE et Mme A ont demandé à la commune de Valence de les indemniser du préjudice lié à leur éviction qu'elles estiment illégale ; que la commune refusant de leur payer une somme supérieure à celle de 230 000 euros correspondant à l'indemnisation des frais de présentation de leur offre, elles ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Valence à leur verser la somme de 901 000 euros en réparation de leur préjudice ; qu'elles relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : (...) 3. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. (...) 4. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. Il est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours. 5. La personne responsable du marché négocie avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante (...) ;

Considérant que le programme de consultation mentionnait la fonction structurante de la fontaine monumentale située boulevard Bancel à Valence, sans toutefois comporter de prescriptions précises sur le devenir de celle-ci, ni, par suite, exclure la possibilité de la déplacer dans certaines limites ; que si, au cours de l'élaboration des offres, la SOCIETE IN SITU a demandé au maître de l'ouvrage si la restauration demandée portait sur les ouvrages de fontainerie ou seulement sur le bassin de la fontaine monumentale, et qu'en réponse à cette question, ce dernier a précisé que la fontaine devait rester en place et que la restauration des fontaines ne faisait pas partie des prestations demandées, une telle réponse n'était pas de nature à modifier le programme de consultation ; qu'alors même qu'elle comportait une ambiguïté sur le point de savoir si le déplacement de ladite fontaine était ou non envisageable dans le projet à élaborer, une telle possibilité n'étant pas littéralement exclue, il ne résulte pas de l'instruction que la problématique liée au déplacement de la fontaine aurait eu une importance suffisante dans le projet litigieux pour faire regarder l'imprécision sur ce point comme entachant d'irrégularité la procédure de concours ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont fondées à soutenir ni que l'offre retenue aurait dû être écartée par le jury comme non conforme au règlement du concours, ni que les ambiguïtés du programme de consultation sur le point susmentionné rendent irrégulière la procédure de concours litigieuse ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de la commune de Valence d'un projet final modifié pour une réunion de négociation prévue le 17 février 2003, excédait le cadre des adaptations mineures ou des demandes de précisions inhérentes à toute procédure de négociation et que les requérantes ont elles-mêmes prises en compte dans un document remis à la commune pour cette réunion ;

Considérant que, la SOCIETE IN SITU, la SOCIETE SEFCO INGENIERIE et Mme A n'établissant pas le caractère fautif de la décision de ne pas retenir leur offre commune pour le marché de réaménagement des boulevards extérieurs de la commune, la commune de Valence n'avait pas à leur verser une indemnité supérieure à celle de 230 000 euros mentionnée plus haut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IN SITU, la SOCIETE SEFCO INGENIERIE et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE IN SITU, de la SOCIETE SEFCO INGENIERIE et de Mme A, ensemble, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Valence dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux sociétés IN SITU et SEFCO INGENIERIE et à Mme A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IN SITU, de la SOCIETE SEFCO INGENIERIE et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE IN SITU, la SOCIETE SEFCO INGENIERIE et Mme A, ensemble, verseront à la commune de Valence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IN SITU, à la SOCIETE SEFCO INGENIERIE, à Mme A et à la commune de Valence.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2010.

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N° 08LY00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00097
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SHEN DRUINE GIRAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-27;08ly00097 ?
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