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25/05/2010 | FRANCE | N°09LY02450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 25 mai 2010, 09LY02450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 octobre 2009 présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905590 en date du 16 septembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 septembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de re

jeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif ;

Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 octobre 2009 présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905590 en date du 16 septembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 septembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que M. A n'a pas répondu aux convocations de la préfecture en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour de sorte qu'il entrait dans les dispositions du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre n'est pas dépourvu du base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...)/ 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 7 décembre 2001, sous couvert d'un visa long séjour ; qu'il a obtenu auprès de la préfecture de police de Paris le 10 janvier 2002, un titre de séjour en qualité d'étudiant d'une validité d'un an, régulièrement renouvelé jusqu'à la rentrée universitaire 2005 ; qu'au vu des pièces du dossier, il est établi que M. A a alors sollicité de la préfecture de police, l'obtention de rendez-vous aux fins de compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour, par des courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2005, du 9 janvier 2006 et du 16 mai 2006 ; que si le PREFET DU PUY-DE-DOME fonde sa décision de reconduite à la frontière sur la circonstance que M. A devait être regardé comme n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il ne se serait pas rendu aux convocations des services de la préfecture de police de Paris des 15 novembre 2005, 1er mars 2006 et 12 janvier 2007, les dites convocations ne sont pas jointes au dossier où seule figure une lettre du préfet de police de Paris en date du 12 juin 2007 au conseil de M. A faisant référence à ces convocations ; que cette lettre ne suffit pas, par elle-même, à établir que les dites convocations ont été remises à l'intéressé ; que par suite, M. A ne saurait être regardé comme entrant dans les dispositions du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par conséquent, le PREFET DU PUY-DE-DOME ne pouvait prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il n'entre pas davantage dans les dispositions du 2°du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 septembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU PUY-DE-DOME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU PUY-DE-DOME.

Lu en audience publique, le 25 mai 2010.

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N° 09LY02450

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09LY02450
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-25;09ly02450 ?
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