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19/05/2010 | FRANCE | N°09LY01658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2010, 09LY01658


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Nawel B épouse A, domiciliée chez M. C ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901219, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination

duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtem...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Nawel B épouse A, domiciliée chez M. C ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901219, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît, enfin, les stipulations du préambule et des articles 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant susmentionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 avril 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ni les stipulations du 5° de l'article 6 de la convention franco-algérienne, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont été violées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Nawel B épouse A, ressortissante algérienne née le 30 octobre 1978, est entrée régulièrement sur le territoire français à la date du 28 juillet 2007, accompagnée de ses deux fils nés respectivement en 2003 et 2006 ; que son troisième fils est né en France le 10 février 2008 ; qu'à la date de la décision attaquée, son fils aîné était scolarisé à l'école maternelle ; que la requérante fait valoir qu'elle fournit une assistance à sa soeur, malade du coeur et mère de cinq enfants, qui vit en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, et que, maitrisant la langue française et titulaire d'un diplôme d'Etat algérien d'infirmière, elle bénéficie de bonnes perspectives d'insertion sociale et professionnelle, alors qu'elle est dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale en Algérie, où son époux lui infligeait, ainsi qu'à l'aîné de ses fils, des violences, et sa famille n'acceptait pas sa volonté de se séparer de son époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B, épouse A, a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans en Algérie, où elle exerçait la profession d'infirmière et où elle conserve ses attaches puisque y demeurent notamment ses parents et quatre de ses frères et soeurs ainsi que son époux, père de ses trois enfants, dont elle n'établit pas le caractère violent qu'elle décrit ni sa volonté de se séparer ou de divorcer de lui ; qu'elle ne justifie pas davantage de la réalité de l'aide qu'elle apporte à sa soeur en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de sa présence sur le territoire français, où elle séjourne depuis seulement un an et demi à la date de la décision contestée, et de l'intensité des attaches qu'elle possède en Algérie, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses trois fils, dont le père réside, au demeurant, en Algérie ; qu'en outre, la circonstance que son fils aîné soit scolarisé en France ne suffit pas à établir que son intérêt aurait été méconnu, dès lors que la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que la scolarité de ce dernier, au demeurant peu avancée, puisse se poursuivre normalement hors de France ; que la décision de refus de titre de séjour n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la violation, par cette décision de refus, des stipulations du préambule et de l'article 9-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, qui sont dépourvues d'effet direct, et que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de cette même convention relative à la réunification familiale est inopérant à l'encontre de ce refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et nonobstant la volonté et les capacités d'insertion professionnelle de la requérante, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B, épouse A ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B, épouse A, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nawel B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2010.

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N° 09LY01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01658
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-19;09ly01658 ?
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