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19/05/2010 | FRANCE | N°09LY01275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2010, 09LY01275


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 juin 2009 et 10 septembre 2009 à la Cour, présentés pour M. Don A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900739, en date du 20 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or, du 12 février 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de la Côte d'Or, du 12 février 2009, portan

t refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 juin 2009 et 10 septembre 2009 à la Cour, présentés pour M. Don A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900739, en date du 20 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or, du 12 février 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de la Côte d'Or, du 12 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que, ayant produit l'ensemble des pièces nécessaires pour l'examen de sa demande, et notamment un contrat de travail à durée indéterminée, il justifiait d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet de la Côte d'Or devait lui délivrer un titre de séjour ; que la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, eu égard à sa situation de famille ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît, elle aussi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant dès lors qu'il sera séparé de son enfant et de celui de sa compagne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 août 2009 à la Cour présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A ne se prévaut d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de titre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à l'absence de communauté de vie à la date de la décision litigieuse ; que M. A qui a vécu séparé de son enfant, lequel résidait alors chez sa mère, ne peut pas se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que pour contester le refus opposé par le préfet de la Côte d'Or à la demande de délivrance du titre de séjour qu'il a présentée, le 22 août 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se borne à faire état de ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de sa situation familiale ; que, ce faisant, il ne se prévaut ni d'un motif exceptionnel, ni de considérations humanitaires ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait, en l'espèce, une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 28 avril 1974, fait valoir qu'il vit avec Mme C, de même nationalité, depuis la naissance de leur enfant le 11 septembre 2008, et la fille de celle-ci, Jémina D, née le 12 juillet 2007, que sa compagne, en possession d'une carte de séjour temporaire en raison la nationalité française de sa fille, a vocation à rester en France, que sans emploi, elle a besoin de son soutien affectif et matériel, et, enfin, qu'il n'a plus d'attaches familiales en République démocratique du Congo suite au décès de son premier enfant et de ses parents, sa soeur vivant en Angola ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 novembre 2003, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 24 février 2004, et la commission des recours des réfugiés le 21 janvier 2005, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une décision du 24 octobre 2004, refusant de régulariser son séjour, assortie d'une invitation de quitter le territoire français, restée sans effet, puis d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le 7 février 2006 ; que le 22 août 2008, il a sollicité du préfet de la Côte d'Or, la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée par la décision attaquée 12 février du 2009 ; que l'existence d'une vie commune avec Mme C dès le mois de septembre 2008, n'est pas établie ; que la déclaration de vie maritale, du 10 mars 2009, est postérieure à la décision attaquée ; que, quoi qu'il en soit, la communauté de vie entre M. A et Mme C datait au plus de quelques mois seulement, à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, à cette date, M. A vivait en France depuis un peu plus de cinq ans pour s'y être maintenu irrégulièrement en dépit d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et d'un refus de régularisation de son séjour et sa relation avec Mme C était récente, quand bien même un enfant était né de leur union ; que M. A et cette dernière ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines puisque non seulement M. A n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire français, mais encore, il était sous le coup d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, M. A n'a acquis aucun droit au séjour ; qu'il n'est ni allégué ni établi que le père de Jemina D, fille de Mme C, exercerait un droit de visite régulier sur son enfant et participerait à son éducation ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que M. A puisse reconstituer la cellule familiale en République démocratique du Congo avec sa compagne, Mme C, de même nationalité, installée depuis peu en France et sans emploi, si elle le souhaite ; que M. A n'établit pas être dépourvu de tout lien familial et culturel dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers pour s'assurer la maîtrise des flux migratoires, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si M. A soutient s'occuper de son fils et de la fille de sa compagne, il n'est toutefois pas établi que M. A exerce sur celle-ci l'autorité parentale ; que, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie de l'intéressé avec sa compagne, et de sa possibilité de reconstruire la cellule familiale en République démocratique du Congo, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. E entend demander l'annulation de la décision distincte du 12 février 2009 portant obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre par le préfet de la Côte d'Or ; que toutefois, ces conclusions sont formulées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Don A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2010.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 09LY01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01275
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-19;09ly01275 ?
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