Vu, enregistrés à la Cour par télécopie le 13 mai 2009 et régularisée le 14 mai 2009, la requête et, le 27 novembre 2009, le mémoire complémentaire présentés pour Mme Fane A, épouse B, domiciliée ... ;
Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807464, en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 30 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a établi sa vie privée et familiale en France ; que le préfet du Rhône fonde abusivement sa décision de refus de titre sur le comportement de son mari constitutif d'une menace à l'ordre public ; qu'au surplus, la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît en cela les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'une présence stable, ancienne et continue sur le territoire national et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que le refus de titre de séjour ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que Mme B peut reconstituer le noyau familial dans son pays d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Hassid, avocat de Mme B,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que le préfet du Rhône, dans le cadre de l'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B mention vie privée et familiale fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, a pris en considération la situation personnelle et familiale de l'intéressée et celle de son époux ; que ce dernier, M. Sebush B, alias Salihi C, alias Salihi D, a notamment été condamné à deux ans d'emprisonnement pour complicité d'acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants puis à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse de documents administratifs par le Tribunal correctionnel de Lyon, le 12 février 2008 ; qu'au regard de la menace à l'ordre public consécutive à la présence de M. B en France, le préfet du Rhône pouvait dès lors et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à l'époux de Mme B le renouvellement de son titre de séjour et, par suite, opposer un refus à celle-ci au regard de sa situation familiale ;
Considérant que Mme B, se disant ressortissante serbo-monténégrine née le 20 octobre 1978, fait valoir qu'elle est entrée en France avec son époux et leur enfant aîné en mars 2000, et que ce dernier, ainsi que son frère et sa soeur, nés en France le 6 juin 2001 et le 8 août 2003, sont scolarisés, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et que son mari a fondé une entreprise dans le bâtiment ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France en 1999 et a sollicité, une première fois, le statut de réfugié sous l'identité de Mirfane F épouse G, avant de présenter une nouvelle demande, sous l'identité de Fane E épouse B, en avril 2000 ; que ces demandes ont fait l'objet d'un refus de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière en France pendant plusieurs années ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme B avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résidait sa famille à laquelle elle avait souhaité rendre visite dans le courant de l'année 2008, comme l'atteste sa demande de sauf-conduit datée du 25 avril 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui ne justifie pas d'un séjour stable, ancien et continu en France, soit intégrée à la société française, que ce soit du point de vue social ou économique ; que rien ne s'oppose à ce que Mme B puisse reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine avec ses enfants et son époux, qui fait lui-même l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme B en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que Mme B se prévaut de ce que l'éventuel départ de France de ses enfants, consécutif au refus de renouvellement de son titre de séjour, serait de nature à avoir des conséquences graves pour eux, eu égard à leur intégration scolaire ; que, toutefois, la circonstance que les enfants de Mme B soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône, en refusant de renouveler son refus de titre de séjour, n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la famille de ces enfants ainsi que de la possibilité pour eux de poursuivre la vie familiale avec leurs parents dans le pays d'origine de ces derniers où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être normalement scolarisés, la mesure prise à l'encontre de Mme B par le préfet du Rhône n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fane A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Chanel, président de chambre,
M. Monnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2010.
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N° 09LY01038