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19/05/2010 | FRANCE | N°09LY01037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2010, 09LY01037


Vu, enregistrés à la Cour, par télécopie le 13 mai 2009 et régularisée le 14 mai 2009, la requête et, le 27 novembre 2009, le mémoire complémentaire présentés pour M. Sebush A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806896, en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 30 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à comp...

Vu, enregistrés à la Cour, par télécopie le 13 mai 2009 et régularisée le 14 mai 2009, la requête et, le 27 novembre 2009, le mémoire complémentaire présentés pour M. Sebush A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806896, en date du 10 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 30 septembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a établi sa vie privée et familiale en France et qu'il y est intégré socialement et économiquement ; que le préfet du Rhône fonde abusivement sa décision de refus de titre sur son comportement constitutif d'une menace à l'ordre public ; que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît en cela les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, ne justifie pas d'une présence stable, ancienne et continue sur le territoire national et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que le refus de titre de séjour ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que M. A peut reconstituer le noyau familial dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Hassid, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que, selon ses déclarations, M. A, alias B, alias B, se disant de nationalité serbe monténégrine né le 13 mars 1975, serait entré en France avec son épouse et leur enfant au cours de l'année 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2000, confirmé par la commission de recours des réfugiés, le 31 janvier 2001; qu'après avoir fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire national, le 6 février 2001, il a, le 12 février 2001, sollicité l'asile territorial auprès du ministre de l'Intérieur qui le lui a refusé le 16 août de la même année ; que le 23 août 2002, alors qu'il était entré clandestinement en Suisse, M. A, qui circulait avec trois autres individus dans un véhicule contenant armes à feu et cagoules, a été interpellé par les autorités de ce pays, lesquelles ont établi que l'intéressé était connu sous les alias de C, D et E, puis incarcéré jusqu'au 30 octobre 2002, avant d'être remis aux autorités françaises ; que, suite à l'annulation par le Conseil d'Etat, pour défaut de base légale, le 25 février 2004, de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour puis d'une carte de séjour temporaire valable du 18 juin 2004 au 17 juin 2005 ; qu'après avoir été condamné en 2005, par le Tribunal correctionnel de Lyon, pour infraction à la législation routière (circulation sans assurance), M. A, sous l'identité de Be, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon à deux ans de prison et incarcéré du 30 août 2005 au 10 mars 2007 pour détention, offre ou cession, acquisition, importations non autorisées, trafic de stupéfiants ; que le 3 février 2006, lors d'une audience du Tribunal correctionnel de Lyon où il avait été renvoyé des fins de poursuite de prise du nom d'un tiers, M. A a déclaré qu'il se présentait sous une identité d'emprunt, la personne de Sebush A n'existant pas ; que, le 12 février 2008, M. A a de nouveau été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse de documents administratifs ; que, par la décision attaquée du 30 septembre 2008, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, au regard de la gravité et de la répétition des faits commis par l'intéressé, caractérisant un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public ; que si M. A a, en mai 2008, déclaré au registre du commerce avoir constitué une société avec deux autres personnes et s'il produit au dossier des bulletins de salaire pour la période de juin 2008 à janvier 2009, ces circonstances ne sauraient par elles-mêmes constituer des gages suffisants de réinsertion et justifier que la présence en France de M. A n'est plus une menace pour l'ordre public ; que dès lors, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la présence de M. A en France constituait une menace à l'ordre public et, pour ce motif, faisant une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Considérant que M. A fait valoir qu'il est intégré socialement et économiquement en France où il réside depuis l'année 2000 avec son épouse, elle-même intégrée dans la vie associative locale, que ses trois enfants, dont deux sont nés en France, y sont scolarisés et qu'il a travaillé dès qu'il a été en possession d'un titre ; que, toutefois, en admettant même que l'intéressé puisse être regardé comme résident de manière stable et continue en France depuis l'année 2000, M. A a vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine où il est né et où il a nécessairement conservé des attaches ; que son épouse, elle-même en situation irrégulière, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que M. A puisse reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au comportement de M. A, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A se prévaut de ce que l'éventuel départ de France de ses enfants nés en 1999, 2001 et 2003, aurait des conséquences graves pour eux, eu égard à leur intégration scolaire ; que, toutefois, la circonstance que les enfants de M. A soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône, en prenant la décision critiquée, n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la famille de ces enfants, ainsi que de la possibilité pour eux de poursuivre la vie familiale avec leurs parents dans le pays d'origine de ces derniers où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient y être scolarisés, la mesure prise à l'encontre de M. A par le préfet du Rhône n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2010.

Le rapporteur,

Le président,

Le greffier,

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 09LY01037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01037
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-19;09ly01037 ?
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