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19/05/2010 | FRANCE | N°09LY01023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2010, 09LY01023


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 mai 2009, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900085, en date du 3 avril 2009 , par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 15 décembre 2008 prise à l'encontre de Mme Francia A épouse B, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 mai 2009, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900085, en date du 3 avril 2009 , par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 15 décembre 2008 prise à l'encontre de Mme Francia A épouse B, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B ;

Il soutient que le refus de titre de séjour opposé à Mme B se fonde sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'absence établie de communauté de vie entre Mme B et son époux, de nationalité française ; que Mme B, qui fait état des violences conjugales qu'elle aurait subies, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de renouvellement de titre et qu'elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2010, présenté pour Mme Francia A, épouse B, domiciliée chez Mlle Aimée C, ..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le PREFET DU RHONE n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle dès lors que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne mentionnent pas des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle ; que les violences conjugales qu'elle a subies sont établies et que, par suite, elle entre dans le champ des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts se situe en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Matsounga, avocat de Mme B ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Matsounga ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité malgache, a épousé M. B, ressortissant français, le 18 novembre 2006 ; qu'elle est entrée en France, le 6 mai 2007, sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 5 mai 2007 au 3 août 2007 ; que, le 23 juillet 2008, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par la décision annulée, au motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux ; que Mme B soutient qu'elle a subi des violences verbales et physiques de la part de son époux, à l'origine de son départ du domicile conjugal en octobre 2007 et produit, à l'appui de ses allégations, outre des témoignages, un certificat médical établi le 25 juillet 2007, aux termes duquel elle souffrait de douleurs à l'épaule, au bras et à la main gauches entraînant une interruption temporaire totale de deux jours et avait subi un choc psychologique, ainsi que le procès-verbal de la plainte qu'elle avait déposée contre son mari ; que, par suite, Mme B, qui sollicitait une première délivrance de titre de séjour, était au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violences conjugales et en l'absence de menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 15 décembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale devant le Tribunal administratif et est en défense dans la présente instance ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Matsounga, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de Me Matsounga, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Matsounga, avocat de Mme B, la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Francia A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2010.

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N° 09LY01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01023
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-19;09ly01023 ?
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