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10/05/2010 | FRANCE | N°09LY00761

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09LY00761


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour Mme Marie-José A, domiciliée 135, rue Laennec à Lyon (69008) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606643 en date du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice lié au retard dans la reprise de ses fonctions pour la période du 11 août 2001 au 19 février 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 550 euros, outre intérêts de droit à compter de la demande

préalable, avec capitalisation de ces intérêts et capitalisation des intérêts de ces int...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour Mme Marie-José A, domiciliée 135, rue Laennec à Lyon (69008) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606643 en date du 23 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice lié au retard dans la reprise de ses fonctions pour la période du 11 août 2001 au 19 février 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 550 euros, outre intérêts de droit à compter de la demande préalable, avec capitalisation de ces intérêts et capitalisation des intérêts de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle a été irrégulièrement placée et maintenue en position de disponibilité et qu'elle était apte à reprendre ses fonctions à compter du 12 août 2001, qu'elle a du attendre le 19 février 2002 pour être replacée en situation d'activité, sans que ce retard lui soit imputable, aucune disposition réglementaire ne prévoyant qu'elle produise un certificat médical en vue de la reprise de ses fonctions ; dans ces conditions, le retard irrégulièrement pris par l'administration dans sa réintégration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- dès lors que pendant la période concernée, elle n'a touché aucun traitement, elle a subi un préjudice financier et matériel à hauteur de la somme de 18 000 euros ; son préjudice moral peut être évalué à la somme de 7 500 euros ;

- le lien de causalité est établi dès lors que le refus de réintégration est directement à l'origine de la perte de revenus qu'elle a subie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2009, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors qu'en réponse au courrier du 12 juillet 2001 demandant à l'intéressée un certificat médical pour pouvoir présenter son dossier auprès du comité médical départemental du Rhône, afin qu'une décision soit prise à l'issue de sa mise en disponibilité d'office, elle a refusé de transmettre ce document, qu'elle ne s'est pas présentée à la convocation du 8 novembre 2001, devant le comité médical départemental afin de procéder à son expertise médicale, Mme A est seule responsable du retard pris dans sa réintégration effective ;

- dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité d'autant plus que les montants réclamés ne sont pas justifiés ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 12 mars 2010 ;

Vu les décisions en date du 1er décembre 2009 et 5 mars 2010 rejetant la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-442 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Mme A, requérante ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme A, agent administratif de première classe, en fonction à l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes à Lyon, relève appel du jugement du 23 octobre 2008 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis au cours de la période du 11 août 2001 au 19 février 2002 du fait de retard pris dans la reprise de ses fonctions à l'issue de son placement en disponibilité pour raison de santé ;

Considérant que la requérante soutient, comme en première instance, que les agissements fautifs de l'administration qui l'a irrégulièrement placée et maintenue en position de disponibilité et qui ne l'a réintégrée que le 19 février 2002 alors qu'elle était apte à reprendre ses fonctions à compter du 12 août 2001, sont la cause directe des préjudices matériels et moraux qu'elle a subis au cours de cette période ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis au cours de la période du 11 août 2001 au 19 février 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-José A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José A et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2010.

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N° 09LY00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00761
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-10;09ly00761 ?
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