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10/05/2010 | FRANCE | N°09LY00451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09LY00451


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 à la Cour, présentée pour Mme Hadda A, domiciliée ....

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0807110, en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce d

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 à la Cour, présentée pour Mme Hadda A, domiciliée ....

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0807110, en date du 27 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2008 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné le moyen selon lequel l'exigence d'un visa de long séjour n'était pas opposable à sa demande dans la mesure où elle était entrée en France avant que l'exigence d'être en possession d'un tel visa ne devienne légale ;

- le refus de titre a été signé par une autorité incompétente ; il méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il ne mentionne pas l'identité de l'agent chargé de l'instruction de la demande ; le préfet a violé les dispositions des articles L. 314-11-2° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-14-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de solliciter un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2009, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature prévue par l'arrêté n° 08-86 du 1er septembre 2008 ;

- l'arrêté attaqué qui ne constitue pas une correspondance, mais une décision, mentionne l'identité de son auteur, ainsi que sa qualité et sa signature : il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- dès lors que la requérante n'est entrée en France qu'en décembre 2004, que trois de ses enfants résident dans son pays d'origine et qu'il n'est pas établi qu'elle soit la seule à pouvoir s'occuper de ses deux petites filles en France, aucune atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale n'a été commise ;

- dès lors qu'elle ne justifie pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle est entrée en France avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, les dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

- dès lors que la requérante ne démontre pas qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de même, la requérante n'a produit aucun élément nouveau de nature à justifier un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique ;

- la légalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire font obstacle à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2010, présenté par le préfet de la Loire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2010, présenté pour Mme A ;

Vu la décision, en date du 28 avril 2009, admettant Mme Hadda A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations du fils de la requérante ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2008 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement aux allégations de la requérante, les premiers juges se sont effectivement prononcés sur la légalité de refus de titre en litige au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la situation de l'intéressée ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de l'omission à statuer alléguée ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 08-86 du 1er septembre 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, le préfet de la Loire a donné à M. Patrick B, secrétaire général de la Préfecture, délégation permanente pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'article 6 du même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick B, la délégation de signature sus-mentionnée est donnée à M. Sébastien C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'ait pas été absent ou empêché ; que, par suite, Mme A, n'est pas fondée à soutenir que M. Sébastien C, signataire de l'arrêté en litige, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière lui permettant de prendre cet acte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exigence de la mention du prénom, du nom, de la qualité et de l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire une demande ou de traiter une affaire ne concerne que les correspondances adressées aux intéressés, et non les décisions administratives ; que, par suite, Mme A ne peut pas se prévaloir en tout état de cause de ce que l'arrêté litigieux ne mentionne pas l'identité de l'agent chargé de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu de l'article 116 de la loi susvisée du 24 juillet 2006 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée, que le refus de titre de séjour opposé à Mme A a été pris en réponse à une demande présentée le 26 juin 2006 ; que si le préfet ne pouvait légalement opposer à l'intéressée un défaut de visa de long séjour, eu égard à la date à laquelle cette dernière avait sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge, et ce, quelle que soit sa date d'entrée sur le territoire français, il ressort toutefois de la décision attaquée, que le préfet a expressément fondé son refus sur le fait que Mme A était en situation irrégulière à la date à laquelle elle a présenté sa demande ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce second motif ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, où elle vit depuis quatre ans et où résident trois de ses enfants, dont deux sont de nationalité française, et qu'elle constitue un soutien familial important pour le fils qui l'héberge, dès lors qu'elle s'occupe de ses deux petites filles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, arrivée en France à l'âge de cinquante-sept ans, a passé la majorité de sa vie au Maroc, où vivent notamment deux de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'en application des dispositions de l'article R. 313-22 du même code, le médecin chef du service médical de la préfecture de police émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que, toutefois, cette procédure n'est applicable que si l'étranger demande à en bénéficier ;

Considérant que si Mme A dont la demande de titre fondé sur son état de santé avait été rejetée le 13 janvier 2006, produit un certificat médical en date du 4 mars 2008 faisant état de ce qu'elle présente plusieurs problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical en France , ce document ne permet pas d'établir que, lors de sa nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour ou avant que la décision attaquée ne soit prise, elle aurait fait état d'éléments nouveaux suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffre pour justifier une nouvelle saisine, par le préfet, du médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre Mme A qui ne peut utilement invoquer le principe du secret médical pour prétendre échapper à l'obligation qui lui incombe d'apporter la preuve de ses allégations ne justifie pas être atteinte d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ou serait entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président ,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2010.

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N° 09LY00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00451
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-10;09ly00451 ?
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