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10/05/2010 | FRANCE | N°08LY02828

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08LY02828


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700287 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

M. A soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement d

ès lors qu'ils n'ont établi aucune distinction entre ses fonctions d'enseignant et ses fonctions ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. Gérard A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700287 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

M. A soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement dès lors qu'ils n'ont établi aucune distinction entre ses fonctions d'enseignant et ses fonctions de non enseignant et qu'ils n'ont pas précisé en quoi il s'était révélé dans l'incapacité de développer des relations de travail normales ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure dès lors qu'il aurait dû être poursuivi pour abandon de poste ou bien selon la procédure prévue en cas d'incapacité médicalement constatée d'exercer ses fonctions, et non au motif de son insuffisance professionnelle ;

- son insuffisance professionnelle ne pouvait être appréciée qu'à compter de la mise en oeuvre du contrat du 6 juillet 2006, c'est-à-dire à partir de la rentrée scolaire 2006-2007 et pour les fonctions d'enseignement mentionnées par ce contrat ; ainsi, en trois mois, le recteur ne pouvait valablement juger de son insuffisance professionnelle ; le fait qu'il l'ait à nouveau recruté le 6 juillet 2006 est en contradiction avec l'insuffisance professionnelle alléguée pour les années antérieures ; en outre, le recteur pouvait d'autant moins apprécier ses qualités d'enseignement qu'entre le 6 juillet et 30 novembre 2006, il ne lui a été confié aucun service d'enseignement ;

- dès lors que l'administration ne peut établir qu'il a été destinataire de la convocation du 19 octobre 2006, que ce courrier ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un défenseur, et qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien préalable prévu par l'article 47 du décret du 17 janvier 1986, la procédure de licenciement est irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 26 mai 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'avis de réception en date du 28 octobre 2006 atteste que le courrier du 19 octobre 2006 a bien été réceptionné ; M. A ayant informé le rectorat qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre à la première convocation, une seconde date lui a été proposée par courrier du 9 novembre 2006 ; la mention sur le courrier de la possibilité de se faire assister de la personne de son choix est suffisante ; aucun entretien préalable n'était obligatoire ;

- le juge n'exerce qu'un contrôle restreint sur les insuffisances professionnelles ;

- la décision attaquée s'analyse comme un licenciement pour insuffisance professionnelle et non comme une radiation pour abandon de poste ; enfin, la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle pouvait être utilisée eu égard à l'inaptitude de l'intéressé à exercer l'emploi pour lequel il avait été recruté ;

- les renouvellements antérieurs de l'engagement de l'intéressé étant justifiés par les besoins du service en vue d'assurer des remplacements, la décision de le licencier n'est entachée d'aucune contradiction de motifs ;

- l'enseignement de l'intéressé comportait de graves lacunes dans le domaine pédagogique ainsi que dans ses rapports avec ses élèves et il n'a su faire preuve d'aucune progression ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 3 mars 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres-auxiliaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Gay, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A a été recruté en qualité de maître auxiliaire pour assurer, au lycée professionnel, des enseignements en carrosserie et maintenance en sciences physiques, à compter du 4 janvier 1988, par des contrats successifs d'un an ; que compte-tenu de sa manière de servir, il lui a été confié au mois d'avril 2004, des fonctions d'aide technique au chef de travaux ; qu'après un congé pour maladie, il a été, à nouveau, recruté par un contrat à durée indéterminée, conclu le 6 juillet 2006, en qualité de maître auxiliaire à compter du 1er septembre 2005, afin, ainsi que le stipule l'article 2 dudit contrat d'assurer un service d'enseignement en Génie mécanique et maintenance des véhicules, à temps complet d'une durée hebdomadaire de 18 heures ; que M. A relève appel du jugement, en date du 9 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, conformément aux termes du contrat précédemment évoqué, a été recruté pour assurer un service d'enseignement ; que si le recteur de l'académie de Lyon pouvait tenir compte, dans l'appréciation qu'il a portée sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, de faits constatés lors de l'exécution de contrats antérieurs à celui en cours, il ne pouvait cependant fonder sa décision uniquement sur de tels faits ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que le recteur de l'académie de Lyon qui a prononcé la décision de licenciement litigieuse alors même que M. A n'avait pas eu l'occasion d'exercer les fonctions d'enseignement pour lesquelles il avait été recruté, s'est uniquement fondé sur des faits antérieurs à la date son dernier recrutement ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale ne peut être regardé comme établissant l'insuffisance professionnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par M. A doivent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700287 du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Lyon et la décision du 30 novembre 2006 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a licencié M. Gérard A pour insuffisance professionnelle sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2010.

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N° 08LY02828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02828
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale PELLETIER
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-10;08ly02828 ?
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