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05/05/2010 | FRANCE | N°09LY02113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09LY02113


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 septembre 2009, présentée pour Mlle Rita A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902405, en date du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour e

lle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était fai...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 septembre 2009, présentée pour Mlle Rita A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902405, en date du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 mars 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette dernière décision et celle fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que ladite décision et celle fixant le pays de destination ne sont pas illégales en conséquence de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Sabatier, avocat de Mlle A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que, selon ses déclarations, Mlle A, ressortissante géorgienne née le 1er mai 1969, serait entrée en France au cours du mois de mars 2003, accompagnée de sa fille, née le 27 août 2000 ; qu'elle fait valoir que l'état de santé de son père, M. Napoléon A, qui réside en France sous couvert d'une carte de séjour délivrée en qualité d'étranger malade et est atteint de plusieurs pathologies, nécessite sa présence à ses côtés, et qu'elle est parfaitement intégrée en France, où réside également son frère, M. Giorgi A, en situation régulière, et où sa fille est scolarisée ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que l'état de santé de son père nécessite la présence constante d'une personne à ses côtés ni que l'assistance dont il a besoin ne puisse pas lui être apportée par son fils, M. Giorgi A, qui vit à son domicile ; que Mlle A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en France ; que la fille de Mlle A, âgée de 8 ans à la date de la décision contestée, pourra poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; qu'enfin, Mlle A se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit des refus opposés à plusieurs reprises à ses demandes de régularisation ; que dans ces conditions, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision du 30 mars 2009 par laquelle le préfet du Rhône a, une nouvelle fois, refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ait pour effet ou pour objet de séparer la requérante de son enfant ni que cette dernière, après avoir quitté la France avec Mlle A, ne pourrait pas être scolarisée en Géorgie, pays dont Mlle A a la nationalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen de ce que cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision distincte fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2010.

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N° 09LY02113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02113
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-05;09ly02113 ?
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