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05/05/2010 | FRANCE | N°09LY01520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09LY01520


Vu, I, sous le n° 09LY01520, la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 6 juillet 2009 et régularisée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Tahar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901345, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destina

tion duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtem...

Vu, I, sous le n° 09LY01520, la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 6 juillet 2009 et régularisée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Tahar A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901345, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre qui la fonde ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ont été violées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu, II, sous le numéro 09LY01521, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 6 juillet 2009 et régularisée le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Mahjouba A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901339, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux soulevés ci-dessus par son mari dans sa propre requête et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne née le 10 décembre 1970, est, selon ses déclarations, entrée en France le 12 octobre 2005, accompagnée de ses trois enfants âgés de 16, 11 et 8 ans, après avoir quitté l'Italie où elle vivait depuis 1996 avec son époux ; que ce dernier, ressortissant tunisien né le 7 mars 1954, l'a rejointe en France le 24 avril 2008, sans y avoir été autorisé ; que les deux époux font valoir qu'ils ont quitté la Tunisie depuis plus de dix ans et qu'après avoir vécu en Italie, ils ont installé le centre de leurs intérêts personnels en France, où demeurent un frère et une soeur de Mme A et où leurs enfants sont scolarisés depuis plusieurs années et ont appris le français, enfin, que l'impossibilité de travailler et se loger en Tunisie, dans laquelle ils pourraient se trouver, rend incertain l'accès à un traitement approprié dans ce pays pour leur fille aînée, Safa, qui souffre de diabète ; que, toutefois, les attaches de M. et Mme A avec la Tunisie, pays dont ils ont la nationalité, où ils sont nés et où ils ont vécu la plus grande partie de leur existence, sont plus fortes qu'avec la France où ils se sont installés récemment sans y avoir été autorisés et où ils séjournent tous deux en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille, atteinte de diabète, ne pourrait pas y avoir accès à une prise en charge médicale adéquate et que leurs enfants ne pourraient pas y être normalement scolarisés ; que rien ne fait obstacle à ce que les parents regagnent leur pays d'origine, ou tout autre pays de leur choix où ils seraient légalement admissibles, et y poursuivent ensemble leur vie familiale ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont fondés à soutenir, ni que les décisions contestées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et, ainsi, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que les requérants font valoir que leurs enfants, dont deux sont nés en Italie, ont été élevés en Europe et scolarisés en France, se trouveraient totalement déracinés en Tunisie, pays dont ils ne parlent pas la langue ; que, toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle ne fixe pas le pays de renvoi ; que le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant doit dès lors, être écarté ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

Considérant que pour les raisons précédemment énoncées, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de délivrance de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar et Mme Mahjouba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2010.

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N° 09LY01520 - 09LY01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01520
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-05;09ly01520 ?
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