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05/05/2010 | FRANCE | N°09LY01508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09LY01508


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Ilyas A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901344, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'ob

tempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Ilyas A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901344, en date du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un visa de long séjour durant le réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il établit être entré régulièrement sur le territoire français et qu'en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû transmettre sa demande de visa aux autorités consulaires, seules compétentes pour prendre une décision de refus ou de délivrance de visa ou, tout au moins, vérifier auprès de ces autorités consulaires les conditions de son entrée sur le territoire français ; qu'à défaut, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit et un détournement de procédure ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il en remplissait les conditions, le préfet a commis une erreur de fait et de droit ; qu'il est bien inséré professionnellement, que si son mariage avec son épouse française est récent, sa relation avec cette dernière est ancienne et que s'il devait repartir au Maroc pour solliciter un visa de long séjour, il ne pourrait pas, compte tenu de la procédure à suivre, revenir rapidement sur le territoire français ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; que cette mesure d'éloignement a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'établit pas qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il a donc pu valablement considérer qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

Vu, enregistré le 31 mars 2009, le mémoire présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

M. Aexpose en outre, que, s'il est séparé de son épouse depuis le second trimestre de l'année 2009, la communauté de vie existait à la date de la décision attaquée et qu'il est le père d'un enfant français depuis le 10 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Couderc, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Couderc ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est en particulier subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour mais que lorsque le demandeur du titre de séjour est un étranger entré régulièrement sur le territoire français, qui s'est marié en France avec un ressortissant français et qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, l'instruction de la demande expresse ou implicite de visa qu'il présente à l'appui de sa demande de titre de séjour relève également de la compétence du préfet auprès duquel la demande de titre de séjour a été déposée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a épousé en France, le 23 août 2008, une ressortissante française ; qu'il a sollicité auprès du préfet du Rhône, par courrier reçu en préfecture le 5 décembre 2008, d'une part, la délivrance d'une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre, part, la délivrance d'un visa de long séjour, sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du même code ; que, par arrêté du 3 février 2009, le préfet du Rhône a considéré qu'à défaut de pouvoir justifier d'une entrée régulière, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code susvisé pour pouvoir prétendre à l'instruction d'une demande de visa de long séjour à partir du territoire français et lui a refusé, en l'absence de visa de long séjour, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ; que le requérant soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français à l'âge de quinze ans révolus, au mois d'août 2002 ; que, toutefois, il n'allègue pas avoir alors été titulaire d'un passeport individuel et les copies de passeports de ses parents, munis de visas établis à leur nom, qu'il produit, ne sont pas susceptibles d'établir le caractère régulier de sa propre entrée sur le territoire français, dès lors que, même s'il figure sur le passeport de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait vu délivrer un visa à son nom ; que, dès lors, et sans avoir à consulter au préalable les autorités consulaires, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ni de détournement de procédure, considérer que M. A n'était pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, il a pu, à bon droit et comme il en avait la compétence, regarder comme irrecevable la demande de visa de long séjour que l'intéressé avait formulée auprès de ses services sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rejeter la demande de carte de séjour temporaire déposée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code, au motif de l'absence de présentation de visa de long séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1987, est arrivé sur le territoire français à une date et dans des conditions indéterminées ; qu'il est établi qu'il a été scolarisé en France du mois de septembre 2002 au mois de juin 2003 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il a ensuite exercé une activité professionnelle durant de courtes périodes, en 2005, 2006 et 2007, date à laquelle il a créé une EURL spécialisée dans les travaux de maçonnerie en sous-traitance, et qu'il a suivi un stage dans le bâtiment au cours des années 2008 et 2009 ; que, s'il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 7 avril 2005 au 6 avril 2006, le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé, après qu'il a été constaté qu'il avait produit un faux certificat de scolarité pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2002 ; que le mariage de M. A avec une ressortissante française, le 23 août 2008, est récent à la date de l'arrêté contesté, et que l'intéressé ne justifie, par les attestations de tiers dépourvues de caractère probant qu'il produit, ni de l'ancienneté ni même de la réalité d'une communauté de vie avec son épouse antérieurement à leur mariage ; qu'enfin, M. A a conservé des attaches familiales fortes au Maroc, où vivent notamment ses parents et cinq de ses frères et soeurs ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et nonobstant la volonté d'insertion professionnelle de M. A, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement qui l'accompagne ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilyas A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2010.

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N° 09LY01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01508
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-05;09ly01508 ?
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