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05/05/2010 | FRANCE | N°09LY01276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09LY01276


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 juin 2009, présentée pour M. Benoît A, faisant élection de domicile chez son conseil, Me Matsounga, 41, rue Vendôme à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901123, en date du 14 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination d

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 juin 2009, présentée pour M. Benoît A, faisant élection de domicile chez son conseil, Me Matsounga, 41, rue Vendôme à Lyon (69006) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901123, en date du 14 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et des décisions du 1er décembre 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet du Rhône a fondé ses décisions sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il justifiait des conditions requises pour l'obtention d'un titre et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a normalement suivi son cursus et, étant inscrit en thèse pour l'année universitaire 2008 2009, il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2009 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A ne satisfait pas aux conditions permettant la délivrance d'une carte de séjour mention étudiant notamment en l'absence de production, à la date des décisions contestées, d'un certificat d'inscription au titre de l'année universitaire 2008-2009 et d'un visa de long séjour en cours de validité ; qu'il ne pouvait pas, en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficier d'une carte de séjour temporaire dont la durée aurait dépassé celle de son passeport qui expirait le 18 juillet 2008 ; que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2010 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Matsounga, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Matsounga ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. (...)II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé (...) , qu'aux termes de l'article L. 313-1 dudit code : La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visa mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code et qu'aux termes de l'article R. 313-7 de ce même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) /2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, (...) ;

Considérant que M. A, né le 20 avril 1973, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), est entré en France le 19 avril 2007, afin d'y poursuivre ses études, sous couvert d'un visa C à entrées multiples d'une durée maximale de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire, valable pour la période du 12 avril 2007 au 8 octobre 2007 ; qu'après avoir obtenu, le 28 juin 2007, un diplôme d'université d'étude de la francophonie et de la mondialisation dans le cadre d'un partenariat entre l'Université Senghor du Caire (Egypte) et l'Université Jean Moulin-Lyon 3, M. A s'est inscrit en master de sciences politiques dans cette dernière, comme le confirme le directeur de l'institut pour l'étude de la francophonie et de la mondialisation par lettre du 30 octobre 2007, et a sollicité, le 14 septembre 2007, une carte de séjour portant la mention étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour étudiant, le visa d'une durée de 90 jours obtenu pour entrer en France et suivre le diplôme d'université, était expiré de sorte que M. A était en situation irrégulière ; qu'en outre, à la date de la décision contestée, M. A ne justifiait pas d'un certificat d'inscription à l'Université pour l'année 2008-2009, n'ayant déposé un dossier d'inscription en doctorat que le 16 janvier 2009 ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant que M. A, entré en France récemment pour y suivre la formation universitaire pour laquelle il avait obtenu un visa, a effectivement bénéficié de cette formation ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant pour y suivre une autre formation, alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises à cet effet par les dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. A ne soulève aucun moyen à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2010.

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N° 09LY01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01276
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-05;09ly01276 ?
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