La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°09LY00665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09LY00665


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Gilles A, domicilié Bat D2, 201 chemin de Gibbes à Marseille (13014) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706406 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2007 par lequel le ministre de l'intérieur l'a déplacé d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

Il soutient que le conseil de discipline était irrégulièreme...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Gilles A, domicilié Bat D2, 201 chemin de Gibbes à Marseille (13014) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706406 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2007 par lequel le ministre de l'intérieur l'a déplacé d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le conseil de discipline était irrégulièrement composé, n'a pas été impartial, n'a pas respecté le principe du contradictoire ; que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne sont pas fautifs ; que lors de l'incident avec un responsable de la direction des ressources humaines, il était en congé de longue durée pour dépression ; que la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2009 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 23 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Febbraro, représentant M. A ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, brigadier-major de la police nationale, demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2007 par lequel le ministre de l'intérieur l'a déplacé d'office, par mesure disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tous les membres composant le conseil de discipline ont été régulièrement convoqués ; que dès lors, le conseil de discipline a pu régulièrement siéger alors même qu'un représentant du personnel s'est abstenu de répondre à cette convocation ;

Considérant que le rapport de saisine du conseil de discipline expose les faits reprochés à l'agent et n'est pas rédigé de façon à tromper les membres du conseil ; que ni les conditions d'audition du témoin entendu à la demande de l'agent, ni les termes utilisés pour la rédaction de l'avis n'établissent que le conseil de discipline n'aurait pas apprécié de façon impartiale les faits reprochés à l'agent ; que la circonstance que le conseil de discipline aurait inexactement apprécié la réalité des faits est sans influence sur la régularité de son avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il est fait grief, en premier lieu, à M. A d'avoir, au mois de mai 2004 et alors qu'il n'était pas en service, dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre d'un automobiliste pour avoir téléphoné en conduisant ; qu'il ressort des pièces produites en première instance, et notamment des propos tenus devant le conseil de discipline, que cette intervention de l'agent était en lien direct avec un différend privé existant entre lui et cet automobiliste ; que dès lors, ce fait constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il est reproché, en second lieu, à l'agent d'avoir tenu des propos irrespectueux envers le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône ; que si M. A ne conteste pas son comportement irrespectueux, pour lequel il a d'ailleurs présenté des excuses, il soutient qu'il n'était pas fautif en raison d'une provocation d'un responsable de la direction des ressources humaines et de son état de santé ; que cependant, aucune pièce du dossier n'établit que la dépression dont M. A fait état, le privait de discernement ; qu'en outre, même à supposer établis les propos, d'ailleurs jamais précisés, du responsable des ressources humaines, la mise en cause du directeur départemental constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire ; que le manque de respect de M. A envers l'autorité hiérarchique est également établi par la circonstance qu'il a fait immatriculer ses véhicules à l'adresse du commissariat central de Marseille, sans en faire une demande préalable à l'autorité administrative ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des fautes reprochées et au comportement général de l'agent qui avait déjà fait l'objet d'une sanction l'année précédente, la sanction décidée par le ministre de déplacement d'office de la circonscription de Marseille à celle de Lyon n'est pas manifestement disproportionnée, alors même que l'agent aurait de bons états de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 3 août 2007 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2010 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 mai 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00665
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : FEBBRARO LIONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-05;09ly00665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award